Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juillet 2013, n°C-211/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant l’interprétation du régime des certificats d’importation. Un opérateur économique a réalisé des importations de produits agricoles mais a transmis tardivement les preuves d’utilisation de ses titres à l’administration. Un litige est né devant les juridictions italiennes portant sur le montant de la garantie devant rester définitivement acquis aux autorités publiques. Les juges du fond ont interrogé la Cour sur la portée exacte de l’article 35 du règlement (ce) n o 1291/2000. La question posée visait à déterminer si la garantie sanctionnait le seul défaut d’importation ou également le simple retard dans la procédure administrative. Il s’agissait également de préciser les modalités de calcul du montant financier devant rester acquis à l’État membre en cas de manquement. La Cour affirme que la garantie assure à la fois l’exécution de l’importation et le respect rigoureux des délais de production de la preuve. Elle précise que le calcul de la sanction se fonde sur le taux réellement appliqué lors de la demande de délivrance initiale. L’analyse portera d’abord sur la finalité de cette garantie avant d’étudier les modalités spécifiques de sa liquidation financière.

**I. La double finalité de la garantie liée aux certificats d’importation**

L’article 35 du règlement définit les objectifs poursuivis par la constitution d’une sûreté financière lors de la délivrance des titres de circulation.

**A. L’assurance de l’obligation d’importation effective**

La garantie constitue le préalable indispensable à l’exercice d’une activité commerciale régulée dans le secteur agricole de l’Union européenne. Elle permet de s’assurer que les opérateurs réalisent effectivement les opérations pour lesquelles ils sollicitent des droits d’importation préférentiels. « L’objectif de la garantie visée par cette disposition est non seulement d’assurer l’obligation d’importation », rappelle ainsi la haute juridiction européenne. Cette mesure protège la gestion des marchés agricoles contre les comportements purement spéculatifs de certains opérateurs économiques peu scrupuleux. L’obligation principale du titulaire du certificat demeure ainsi la réalisation physique de l’échange de marchandises dans les conditions prévues.

**B. L’exigence de célérité dans la production des preuves**

Le droit de l’Union impose également des contraintes temporelles strictes pour la justification des opérations réalisées sous le couvert des certificats délivrés. La Cour souligne que la garantie doit assurer « que la preuve de l’utilisation du certificat soit présentée endéans un certain délai ». Le non-respect de cette formalité administrative est juridiquement assimilé à une méconnaissance de l’obligation principale de l’opérateur concerné. Cette rigueur procédurale garantit une connaissance rapide et précise des flux commerciaux réels par les autorités compétentes de chaque État. Le juge européen lie ainsi indéfectiblement l’aspect matériel de l’importation à son aspect documentaire pour la conservation de la garantie.

**II. Les modalités de calcul de la sanction pécuniaire en cas de retard**

Le règlement prévoit des mécanismes de calcul précis pour déterminer la fraction de la garantie qui demeure acquise à l’administration en cas d’irrégularité.

**A. L’application du taux de garantie effectivement retenu**

En cas de présentation tardive de la preuve, la liquidation de la garantie obéit à une règle de proportionnalité basée sur la durée. Le montant devant rester acquis doit être calculé « sur la base d’un taux de garantie qui a été effectivement appliqué lors de la demande ». Cette méthode assure une parfaite cohérence entre le risque initialement couvert et la sanction appliquée par les autorités de contrôle. Le juge refuse ainsi toute modification a posteriori de l’assiette de calcul de la sanction pécuniaire infligée à l’importateur. La clarté du taux applicable au moment de la souscription du titre garantit la sécurité juridique nécessaire aux transactions commerciales.

**B. L’indifférence du caractère dérogatoire du taux de garantie**

Certains régimes d’importation bénéficient d’une exonération de droits de douane moyennant une garantie financière potentiellement plus élevée que le régime de droit commun. La Cour précise qu’il est « sans incidence que la garantie ait été constituée sur la base d’un taux supérieur » au taux habituel. L’opérateur qui accepte librement un régime spécifique doit en supporter les conséquences financières en cas de manquements aux règles de procédure. Cette solution ferme confirme le caractère objectif et automatique du mécanisme de garantie au sein de la politique agricole commune. Le bénéfice d’une exonération douanière compense le risque accru d’une perte financière en cas de retard dans la transmission des documents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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