Par un arrêt du 18 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 314 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige porte sur le refus d’appliquer le régime de taxation de la marge bénéficiaire en raison d’irrégularités commises par un fournisseur étranger. Un assujetti-revendeur a acquis des véhicules d’occasion auprès d’une société danoise en recevant des factures comportant des mentions ambiguës sur le paiement de la taxe. L’inspection régionale des impôts a ordonné le paiement de la taxe le 23 juin 2014 après un contrôle fiscal réalisé au sein de l’entreprise. La commission des litiges fiscaux a maintenu ce redressement le 31 octobre 2014 malgré l’opposition formulée par l’assujetti lors de la procédure de recours administratif. Le tribunal administratif régional de Vilnius, par une décision du 2 novembre 2015, a sollicité une interprétation préjudicielle sur la validité de cette pratique fiscale nationale. L’assujetti-revendeur prétend avoir agi de bonne foi sans pouvoir déceler les erreurs comptables de son partenaire commercial lors de la réalisation de l’opération litigieuse. La question centrale consiste à déterminer si le bénéfice d’un régime fiscal peut être retiré à un acheteur ignorant la fraude fiscale de son fournisseur. La Cour de justice juge que l’article 314 interdit de refuser ce droit sauf s’il est prouvé que l’acquéreur ne pouvait ignorer l’existence d’une fraude. La protection de la confiance légitime de l’assujetti s’accompagne d’un encadrement strict du pouvoir souverain de contrôle exercé par l’administration fiscale de l’État membre.
I. La protection de la confiance légitime de l’assujetti-revendeur
A. Le caractère dérogatoire du régime de taxation sur la marge
Le régime de la marge bénéficiaire « constitue un régime particulier de TVA, dérogatoire au régime général de la directive » s’appliquant aux livraisons de biens d’occasion. Cette méthode d’imposition spécifique déroge au système commun afin d’éviter la double imposition des biens déjà taxés lors de leur acquisition initiale par l’entreprise. L’article 314 impose que le bien soit livré par une personne n’ayant pu déduire la taxe acquittée en amont lors de l’achat précédent du véhicule. La Cour rappelle que cette disposition « doit faire l’objet d’une interprétation stricte » car elle constitue une exception notable au régime général de taxation sur le prix. Le respect de ces conditions matérielles s’accompagne d’une présomption de régularité des mentions portées sur les factures par le fournisseur du bien lors de la transaction.
B. La limitation des obligations de diligence de l’opérateur économique
La mention du régime sur la facture permet normalement à l’acheteur de bénéficier de la taxation simplifiée sur sa propre marge bénéficiaire réalisée lors de la revente. L’administration ne peut toutefois pas imposer à l’opérateur économique de contrôler systématiquement la véracité des déclarations fiscales souscrites par son fournisseur habituel dans un autre État. Un opérateur avisé doit seulement s’assurer de la fiabilité de son cocontractant lorsqu’il existe des indices clairs permettant de soupçonner une fraude potentielle ou une irrégularité. La double mention d’une exonération et du régime de la marge sur un document comptable ne constitue pas nécessairement un indice d’irrégularité manifeste pour un acquéreur. La protection de la bonne foi commande ainsi un encadrement rigoureux des prérogatives de contrôle dont dispose l’administration fiscale dans sa mission de recouvrement de la taxe.
II. L’encadrement strict du refus du droit à la marge par l’administration
A. Le rejet de la responsabilité sans faute de l’acquéreur diligent
La juridiction européenne considère que « l’instauration d’un système de responsabilité sans faute irait au-delà de ce qui est nécessaire » pour protéger les intérêts financiers de l’État. Le refus automatique du droit à la marge porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des transactions commerciales au sein du marché intérieur de l’Union. L’assujetti agissant de bonne foi doit être protégé contre les conséquences des manquements d’un tiers sur lesquels il n’exerce aucun pouvoir réel de coercition ou contrôle. La neutralité fiscale interdit de faire supporter à un acquéreur diligent le poids financier d’une fraude commise en amont par un autre opérateur économique indépendant de lui. L’absence de responsabilité automatique déplace l’exigence de la preuve vers les services de l’État chargés de caractériser l’intention frauduleuse de l’assujetti lors de son achat.
B. La charge probatoire incombant aux autorités fiscales nationales
Il incombe exclusivement aux autorités fiscales de « détecter des irrégularités et des fraudes à la TVA » en effectuant les contrôles nécessaires auprès des entreprises assujetties sur le territoire. Le droit au régime de la marge peut être écarté uniquement s’il est établi par l’administration que l’assujetti savait ou aurait dû savoir l’existence d’une fraude. Cette preuve doit reposer sur des éléments objectifs et concrets démontrant la participation consciente de l’acquéreur à une manœuvre frauduleuse contre le Trésor public de son pays. Le juge national doit vérifier souverainement si l’opérateur a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de la régularité de son opération économique au moment facturation. L’administration fiscale ne peut exiger de l’assujetti de « vérifier que l’émetteur de la facture a rempli ses obligations de déclaration et de paiement » de la taxe due.