Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2019, n°C-168/18

Par un arrêt rendu le 19 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Un ancien salarié constatait la diminution de ses prestations de retraite professionnelle après la faillite de la société qui l’employait autrefois. L’employeur ne pouvait plus garantir la compensation des pertes découlant de la réduction des sommes versées par un organisme interprofessionnel de retraite. La juridiction nationale saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94/CE. Elle cherche à savoir si la protection minimale s’applique lorsque l’organisme de retraite est distinct de l’employeur insolvable. Le juge s’interroge également sur le caractère suffisant d’une prestation maintenue à la moitié des droits acquis par le salarié. La Cour de justice décide que la protection s’applique et que le seuil de moitié peut s’avérer insuffisant face au risque de pauvreté. L’étude de cette décision portera d’abord sur la détermination de l’obligation de protection, avant d’analyser les modalités de son application directe.

I. L’identification d’une protection impérative face à l’insolvabilité de l’employeur

A. L’applicabilité de la directive aux systèmes de retraite interprofessionnels

La Cour de justice affirme que l’article 8 de la directive précitée s’applique même si l’employeur assure les prestations par un organisme tiers. Cette protection joue dès lors que l’employeur ne peut garantir la compensation des pertes en raison de son insolvabilité avérée. Le juge européen écarte l’argument fondé sur l’origine de la réduction, qu’elle soit autorisée ou non par une autorité publique de contrôle. Il importe peu que la baisse des prestations provienne d’un organisme interprofessionnel extérieur dès lors que le débiteur final est défaillant. La Cour garantit ainsi l’effet utile de la directive en se concentrant sur la finalité sociale de la protection des anciens travailleurs.

B. La redéfinition du caractère disproportionné par le risque de pauvreté

La décision apporte une précision majeure concernant le seuil de protection minimale autrefois fixé à la moitié des droits acquis par l’intéressé. Une réduction est désormais considérée comme « manifestement disproportionnée » lorsque le bénéficiaire vit ou risque de vivre sous le seuil de pauvreté. Ce seuil de référence est celui déterminé pour l’État membre concerné par l’organisme statistique Eurostat. La Cour de justice privilégie ici une approche concrète de la situation économique du salarié plutôt qu’une limite purement comptable ou forfaitaire. Cette interprétation renforce la protection des retraités les plus modestes dont la subsistance pourrait être menacée par une simple réduction partielle.

II. Le renforcement de l’invocabilité de la protection européenne des travailleurs

A. La reconnaissance de l’effet direct des garanties de retraite professionnelle

Le juge communautaire reconnaît que l’article 8 de la directive 2008/94 présente les caractéristiques nécessaires pour produire un effet direct en droit interne. Cette disposition prévoit une « obligation de protection minimale » suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour être invoquée directement par les particuliers. Le travailleur peut ainsi revendiquer ses droits devant les juridictions nationales sans attendre une mesure de transposition spécifique de l’État. La Cour de justice s’assure que les objectifs de l’Union européenne ne restent pas théoriques pour les citoyens victimes de l’insolvabilité patronale. Cette solution confirme la primauté du droit de l’Union sur les éventuelles lacunes des législations nationales en matière de garantie.

B. L’extension de l’opposabilité de la directive à l’organisme de garantie privé

L’arrêt innove en permettant d’invoquer cette obligation contre un organisme de droit privé chargé par l’État de la mission de garantie. Un tel organisme peut être « assimilé à l’État » en fonction de la mission d’intérêt général dont il est investi réglementairement. Il doit toutefois être vérifié que sa mission de garantie s’étend effectivement aux types de prestations de vieillesse faisant l’objet du litige. La Cour de justice élargit ainsi le cercle des débiteurs de la protection européenne pour éviter que l’externalisation de missions publiques n’affaiblisse les droits. Cette assimilation garantit que le changement de forme juridique de l’institution de garantie ne prive pas le salarié de ses recours juridiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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