Cour de justice de l’Union européenne, le 19 décembre 2019, n°C-290/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 décembre 2019, une décision relative à la protection des consommateurs en matière de crédit. Un particulier a conclu un contrat de prêt pour un montant de 3359,14 euros auprès d’un établissement financier spécialisé. L’acte contractuel mentionnait un taux annuel effectif global compris dans une fourchette variant de 21,5 % à 22,4 %. Après le remboursement intégral de sa dette, l’emprunteur a sollicité la restitution des intérêts et des frais versés. Il estimait que l’absence de taux unique rendait le crédit gratuit selon les dispositions législatives nationales applicables. La juridiction de première instance a rejeté cette demande en considérant l’indication par fourchette comme suffisante et proportionnée. Saisie d’un recours, la Cour régionale de Trnava a décidé de surseoir à statuer par une décision du 12 mars 2019. Elle a interrogé la Cour de justice sur la conformité d’une telle pratique au regard des exigences de la directive 2008/48. Cette juridiction cherche à savoir si l’obligation d’information impose la fixation d’un taux unique dans le contrat de crédit.

I. L’exigence de précision du taux annuel effectif global

A. Une interprétation rigoureuse des dispositions de la directive

L’article 3 de la directive définit le coût total du crédit comme un pourcentage annuel du montant total accordé au consommateur. La Cour précise que le respect des prescriptions mathématiques « ne peut aboutir qu’à un résultat précis, exprimé à une décimale près ». L’indication d’une fourchette méconnaît ainsi le libellé des articles 3 et 19 de la norme européenne de référence. Ce formalisme garantit une information homogène et permet une comparaison efficace des différentes offres de prêt disponibles sur le marché. L’uniformité du mode de calcul est indispensable pour assurer l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation.

B. Le rejet des justifications liées aux incertitudes temporelles

Le prêteur justifiait l’usage d’une fourchette par l’ignorance de la date exacte de mise à disposition des fonds prêtés. Les juges rejettent cet argument en rappelant l’existence d’hypothèses supplémentaires destinées à faciliter le calcul du taux annuel effectif global. L’annexe I de la directive prévoit des solutions techniques lorsque certains éléments du contrat ne sont pas encore déterminés. Le défaut de connaissance de la date de prélèvement initial « ne saurait être prétendu » comme un obstacle insurmontable à la fixation d’un pourcentage unique. La prévisibilité des engagements contractuels prime sur les difficultés organisationnelles rencontrées par les professionnels du secteur bancaire lors de la souscription.

II. La protection du consommateur par la transparence contractuelle

A. La centralité du taux pour l’appréciation de l’engagement

Le taux annuel effectif global revêt une importance essentielle car il permet au consommateur d’apprécier la portée réelle de son engagement économique. La Cour souligne que ce taux doit être mentionné de façon « claire et concise » pour éclairer le consentement du cocontractant. L’utilisation d’une fourchette de valeurs est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur le coût effectif de l’opération de financement. La transparence contractuelle impose donc l’affichage d’un chiffre unique afin de garantir un niveau élevé de protection des intérêts économiques. Cette exigence de clarté permet à l’emprunteur de connaître précisément l’étendue de ses obligations nées de la convention de prêt.

B. La portée de l’obligation d’information sur la validité du contrat

L’arrêt confirme que la mention précise du coût global est une condition impérative de la validité des clauses relatives aux intérêts. Cette décision renforce la sécurité juridique en imposant aux établissements de crédit un calcul rigoureux fondé sur les modèles mathématiques européens. La solution retenue limite la marge de manœuvre des prêteurs lors de la rédaction des contrats de crédit à la consommation. Elle assure ainsi l’émergence d’un marché intérieur performant où les consommateurs peuvent comparer les offres de manière loyale et transparente. La sanction nationale d’une telle omission peut conduire à la perte du droit aux intérêts pour le créancier négligent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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