La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 19 juin 2014 rendu dans l’affaire C-243/11 P, traite de la responsabilité des sociétés mères. Les faits utiles s’articulent autour d’une entreprise ayant exercé une influence déterminante sur sa filiale lors de sa participation active à une entente industrielle. La requérante, après avoir été sanctionnée par la Commission, conteste devant le Tribunal l’imputation de cette pratique illicite ainsi que le montant de l’amende. Elle forme ensuite un pourvoi en cassation, dénonçant notamment une violation des règles relatives à la durée raisonnable de la procédure juridictionnelle devant le Tribunal.
Le problème de droit soumis aux juges porte sur la légalité de la présomption d’influence déterminante et sur les sanctions du dépassement des délais procéduraux. La Cour décide que « le pourvoi est rejeté » car les griefs soulevés ne permettent pas de remettre en cause l’imputabilité de l’infraction à la société mère. Elle précise également que « [l’entreprise requérante] est condamnée aux dépens » conformément aux règles de procédure habituelles régissant les litiges devant la haute juridiction de l’Union. L’étude de cette solution nécessite d’examiner d’abord les mécanismes d’imputation de la responsabilité avant d’analyser les remèdes offerts en cas de lenteur de la justice.
I. L’imputation confirmée de la responsabilité concurrentielle à la société mère
L’imputabilité des comportements illicites repose sur une présomption de contrôle dont le renversement exige la démonstration d’une autonomie de gestion complète de la part de l’entreprise. La juridiction européenne valide l’usage de cette règle selon laquelle une société détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale exerce une influence déterminante. L’analyse des mécanismes d’imputation précèdera ainsi l’étude des exigences probatoires strictes nécessaires pour renverser cette responsabilité au sein du groupe de sociétés.
A. La solidité de la présomption d’influence déterminante
Le juge souligne que l’administration peut légitimement présumer l’exercice d’un pouvoir de direction effectif dès lors que les liens capitalistiques s’avèrent particulièrement étroits et stables. La Cour confirme ainsi une approche fonctionnelle de l’entreprise où l’unité économique prime sur la séparation juridique formelle des différentes sociétés composant le groupe.
B. L’exigence d’une preuve contraire probante pour renverser l’imputabilité
Pour écarter sa responsabilité, la société mère doit rapporter des éléments concrets démontrant l’autonomie réelle de sa filiale sur le marché malgré les liens capitalistiques. Toutefois, la requérante n’a pas produit de justifications suffisantes pour contredire l’influence présumée, ce qui justifie le maintien des sanctions pécuniaires initialement prononcées par l’autorité. Cette rigueur probatoire assure l’efficacité du droit de la concurrence tout en préservant le droit à la défense des entreprises suspectées de pratiques concertées illicites.
Le rejet de la preuve contraire renforce l’imputation de l’infraction, mais la Cour doit encore statuer sur les griefs tirés du dépassement des délais de jugement. Bien que ce constat soit établi, les juges estiment que cette irrégularité n’affecte pas la validité intrinsèque de la décision sanctionnant les pratiques anticoncurrentielles dénoncées.
II. Le traitement procédural rigoureux du dépassement du délai de jugement raisonnable
La constatation d’une durée de procédure déraisonnable impose une analyse des sanctions adéquates afin de concilier le respect des droits fondamentaux avec l’efficacité du droit répressif. La Cour reconnaît explicitement que la durée de la procédure devant le Tribunal a excédé les limites de ce qui est considéré comme raisonnable. L’étude de cette méconnaissance procédurale sera suivie par l’examen des voies de recours appropriées pour obtenir réparation sans remettre en cause l’amende initiale.
A. La reconnaissance du caractère excessif de la durée de la procédure
Le droit à un procès dans un délai raisonnable constitue un principe général dont le respect s’impose impérativement à toutes les juridictions de l’Union. En l’espèce, le traitement de l’affaire pendant plusieurs années sans justification objective liée à sa complexité caractérise une méconnaissance fautive de cette exigence fondamentale.
B. L’exclusion de la réduction d’amende au profit d’une action en responsabilité
La Cour refuse d’accorder une diminution du montant de l’amende au seul motif de la lenteur procédurale car cette mesure ne corrigerait pas l’infraction initiale. Elle indique que la voie de droit appropriée consiste à introduire un recours en responsabilité contre l’Union afin d’obtenir réparation pour le préjudice éventuellement subi. Cette solution protège l’intégrité du système de sanctions tout en offrant aux justiciables un mécanisme indemnitaire distinct pour pallier les dysfonctionnements du service public.