Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, statue sur la légalité du maintien de mesures restrictives individuelles.
Le litige trouve son origine dans l’inscription d’une personne physique sur une liste de gel des avoirs financiers suite à des troubles politiques.
Cette mesure de sûreté vise les individus impliqués dans des actions menaçant l’intégrité territoriale et l’indépendance d’un État souverain situé en Europe.
Le requérant a saisi la juridiction afin d’obtenir l’annulation des actes ayant renouvelé son inscription pour une période de temps supplémentaire.
Il invoquait à l’appui de ses prétentions une erreur d’appréciation ainsi qu’une méconnaissance caractérisée de ses droits fondamentaux par l’autorité compétente.
La question juridique porte sur la suffisance des indices permettant à l’institution de justifier la prolongation d’une mesure de gel des avoirs.
La juridiction considère que les motifs fournis par l’administration sont fondés et décide que « le recours est rejeté » dans son intégralité.
I. La validation des motifs de maintien sur la liste des sanctions
A. L’encadrement du contrôle de l’erreur d’appréciation
La juridiction précise que « le moyen invoqué doit être considéré comme alléguant une erreur d’appréciation » de la part de l’administration concernée.
Ce contrôle porte sur l’exactitude matérielle des faits et sur l’absence d’erreur dans la qualification juridique des circonstances propres à l’espèce.
L’institution compétente doit disposer d’éléments de preuve concrets et suffisamment sérieux pour étayer le lien entre l’individu et les menaces alléguées.
La décision souligne que les informations versées au dossier permettent d’établir la persistance des risques réels associés à l’activité de l’intéressé.
B. La persistance de la menace contre l’intégrité territoriale
L’autorité a valablement estimé que le requérant maintenait des liens étroits avec les anciennes structures de pouvoir au sein de l’État tiers.
Son influence économique et politique justifie la prolongation des mesures afin d’empêcher tout soutien financier aux actions déstabilisatrices toujours en cours.
Les sanctions ne reposent pas sur une responsabilité pénale mais sur un objectif préventif de sauvegarde de la paix et de la stabilité.
Le maintien sur la liste apparaît comme une réponse proportionnée à la gravité de la situation géopolitique affectant durablement l’intégrité territoriale concernée.
II. La conciliation entre impératifs sécuritaires et garanties individuelles
A. Le respect effectif des droits de la défense
Le requérant dénonçait une violation de son droit à être entendu lors de la procédure de réexamen périodique de sa situation personnelle.
La juridiction observe que l’administration a communiqué les motifs essentiels du maintien et a permis à l’intéressé de formuler des observations écrites.
Le respect des droits de la défense n’impose pas une audition orale systématique dès lors que la procédure contradictoire est assurée par écrit.
La protection juridique du requérant est garantie par la possibilité de contester les éléments de fait devant une juridiction parfaitement indépendante et impartiale.
B. La proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété
Le gel des fonds constitue une restriction importante au droit de propriété garanti par les textes fondamentaux régissant cette organisation internationale.
Cette ingérence est toutefois légitime car elle répond à un objectif impérieux d’intérêt général lié à la sécurité globale du continent européen.
La juridiction rejette l’argument tiré du caractère excessif des mesures en rappelant que des dérogations pour les besoins essentiels restent toujours possibles.
L’arrêt se clôt par la condamnation du requérant aux dépens et confirme la validité pleine et entière des actes adoptés par l’institution.