Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-350/20

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 2 septembre 2021 une décision fondamentale relative au principe d’égalité de traitement. Ce litige porte sur l’accès des travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique à certaines prestations de sécurité sociale de nature familiale. Plusieurs ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire italien se sont vu refuser le bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité. La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a saisi la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de doutes sérieux sur la constitutionnalité de ce régime. Cette dernière a introduit, par une décision du 8 juillet 2020, une demande de décision préjudicielle devant les juges de l’Union européenne. La question posée portait sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2011/98/UE ainsi que sur la qualification juridique des prestations litigieuses. La Cour affirme que le droit européen s’oppose à une législation nationale excluant les travailleurs étrangers du bénéfice des mesures de prévoyance susmentionnées. L’analyse de cette décision impose d’examiner la qualification des allocations comme prestations de sécurité sociale avant d’apprécier la portée de l’exigence d’égalité.

I. La qualification des allocations comme prestations de sécurité sociale

A. L’application de critères d’attribution objectifs

La Cour rappelle qu’une aide financière relève de la sécurité sociale si elle est octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire. En l’espèce, les allocations italiennes sont accordées automatiquement aux familles répondant à des seuils de revenus et à des conditions de résidence définies. L’autorité compétente ne dispose d’aucun pouvoir pour tenir compte de circonstances personnelles ou morales lors de l’examen des demandes de prestations sociales. La décision souligne ainsi que « l’octroi de telles prestations ne dépend pas de l’appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur » dès lors qu’un critère objectif existe. Cette interprétation garantit une protection uniforme des bénéficiaires potentiels en limitant l’arbitraire des administrations nationales chargées de la gestion des fonds de prévoyance.

B. Le rattachement aux branches définies par le règlement européen

Les prestations litigieuses doivent se rapporter expressément à l’un des risques énumérés par le règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale. La Cour juge que l’allocation de naissance constitue une prestation familiale car elle vise à « alléger les charges découlant de l’entretien d’un enfant nouvellement né ». Le caractère universel ou le but d’encouragement à la natalité de la mesure ne modifie pas sa nature de prestation de sécurité sociale. L’allocation de maternité est rattachée sans ambiguïté à la branche couvrant les prestations de maternité et de paternité assimilées par le texte européen. Ces qualifications juridiques emportent l’application immédiate du droit à l’égalité de traitement prévu pour ces catégories spécifiques de risques sociaux protégés.

II. L’exigence impérieuse d’égalité de traitement entre les travailleurs

A. Le bénéfice du socle commun de droits pour les titulaires d’un permis unique

La directive 2011/98 établit un socle commun de droits dont doivent jouir tous les travailleurs issus de pays tiers résidant légalement. L’article 12 prévoit que ces ressortissants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux pour ce qui concerne les branches de la sécurité sociale. La Cour précise que ce droit s’applique tant aux personnes admises aux fins de travail qu’à celles admises à d’autres fins. Les juges affirment alors que « cette disposition ne se limite pas à garantir l’égalité de traitement aux titulaires d’un permis unique de travail ». Elle s’étend donc nécessairement à tous les travailleurs étrangers visés par le texte européen sans distinction basée sur le motif d’admission.

B. L’inopposabilité des restrictions nationales fondées sur le statut de résident

Les États membres ne peuvent limiter cette égalité que dans les conditions strictement définies par la directive dont l’Italie n’a pas fait usage. L’exclusion des titulaires de permis unique au seul profit des résidents de longue durée constitue une discrimination prohibée par le droit de l’Union. La Cour conclut que l’article 12 « s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers […] du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité ». Cette solution renforce la protection des travailleurs migrants en assurant une meilleure intégration sociale et économique au sein de l’État d’accueil. Elle rappelle enfin que le respect des droits fondamentaux s’impose lors de la mise en œuvre du droit dérivé par les autorités nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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