Cour de justice de l’Union européenne, le 20 décembre 2017, n°C-419/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 6 octobre 2025 concernant le financement de la formation des médecins spécialistes. Ce litige porte sur la compatibilité d’une obligation de service national imposée aux bénéficiaires d’une allocation d’études à l’étranger. Un médecin a perçu une aide financière pour se spécialiser dans un État membre voisin avant de refuser de revenir exercer sur le territoire initial. L’administration a alors exigé le remboursement partiel des sommes versées conformément à la réglementation locale prévoyant une durée d’activité minimale de cinq années. Le requérant a contesté ce titre de recette devant les juridictions administratives nationales en invoquant la libre circulation des travailleurs et le droit d’établissement. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation des directives sectorielles et des traités. La question posée vise à déterminer si l’exigence de retour constitue une restriction injustifiée aux libertés fondamentales garanties par le droit de l’Union. La Cour répond que les dispositions européennes ne s’opposent pas à une telle condition de remboursement sous réserve du respect du principe de proportionnalité. Cette étude portera sur la reconnaissance de la validité du financement national puis sur l’encadrement juridictionnel de l’exigence de proportionnalité.

**I. La reconnaissance de la validité des conditions d’octroi du financement national**

**A. L’interprétation conforme du droit dérivé relatif à la formation médicale**

La Cour examine d’abord les directives visant à faciliter la libre circulation des médecins par la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes et certificats. Elle juge que l’article 24 de la directive 93/16/cee n’interdit pas de subordonner une aide financière à un engagement d’exercice professionnel futur. Cette disposition impose des standards de formation mais laisse aux autorités nationales une marge de manœuvre pour organiser les systèmes de bourses d’études. « Les articles cités doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre » conditionnant l’octroi de l’allocation. L’obligation de servir le système de santé local pendant cinq ans ne contrevient donc pas directement aux règles de coordination de la profession médicale.

**B. L’absence d’entrave de principe aux libertés fondamentales de circulation**

Le raisonnement s’étend aux articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatifs aux salariés et aux indépendants. Une mesure nationale qui dissuade un ressortissant de quitter son pays d’origine pour s’installer ailleurs pourrait constituer une restriction à la libre circulation. Toutefois, la Cour considère que le dispositif litigieux ne fait pas obstacle de manière absolue au départ du médecin vers un autre État membre. La réglementation prévoit seulement une conséquence financière en cas de non-respect d’un engagement contractuel librement souscrit lors de l’attribution de l’aide. Cette validité théorique du mécanisme de financement doit néanmoins être confrontée aux exigences concrètes de mise en œuvre et de contrôle juridictionnel.

**II. L’encadrement juridictionnel de l’exigence de proportionnalité du remboursement**

**A. La légitimité des objectifs de protection de la santé publique**

La Cour souligne que les mesures restrictives peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général comme l’équilibre financier de la sécurité sociale. La garantie d’une offre de soins spécialisés sur l’ensemble du territoire national répond à une nécessité fondamentale de protection de la santé des citoyens. L’investissement public consenti pour la spécialisation d’un médecin justifie que la collectivité attende un retour sur investissement sous forme de services médicaux effectifs. La Cour précise que les mesures ne doivent pas être contraires aux objectifs de « protection de la santé publique et d’équilibre financier du système de sécurité sociale ». Cette validation de principe permet aux États de sécuriser leur démographie médicale tout en finançant des formations de haut niveau.

**B. Le contrôle strict de la nécessité et de l’adéquation des mesures**

L’admission de la restriction reste toutefois subordonnée à une vérification rigoureuse de sa nécessité par le juge national saisi du litige au principal. Le montant du remboursement exigé, fixé à 70 % des sommes perçues, doit demeurer proportionné au but recherché par l’autorité publique mandante. Le juge doit vérifier que la durée de cinq ans imposée n’excède pas ce qui est indispensable pour assurer la continuité des soins. Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que les sanctions prévues ne vont pas « au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard ». Ce renvoi souligne l’importance de l’appréciation concrète des faits pour garantir que la liberté de circulation n’est pas excessivement sacrifiée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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