La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 de la directive 2010/24 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Par un arrêt du 20 janvier 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des pouvoirs de contrôle de l’État membre requis. Une autorité sollicita la saisie de biens mobiliers et de comptes bancaires afin de garantir le recouvrement d’une créance fiscale d’un montant prévisible. Le tribunal de première instance de Keski-Pohjanmaa avait préalablement adopté une décision provisoire de saisie le 8 février 2018 pour prévenir tout risque de dissimulation.
Le tribunal administratif de Tallinn, saisi d’une demande d’exécution, rejeta celle-ci par une ordonnance du 3 avril 2018 pour absence de preuves suffisantes. La cour d’appel de Tallinn confirma ce rejet le 8 mai 2018, estimant pouvoir apprécier la proportionnalité des mesures au regard de sa législation. La juridiction suprême de l’État membre requis s’interrogea alors sur l’autorité de l’appréciation effectuée par les instances de l’État membre requérant. Le problème juridique concerne l’obligation pour le juge requis de se considérer lié par les constatations de fait et de droit de l’autorité requérante. La Cour de justice affirme que les juridictions nationales sont liées par cette appréciation initiale pour garantir le respect de la confiance mutuelle (I). Cette solution assure l’effectivité indispensable au bon fonctionnement du système d’assistance mutuelle au sein de l’Union européenne (II).
**I. L’affirmation du principe de confiance mutuelle dans l’assistance au recouvrement**
**A. La logique de la répartition fonctionnelle des compétences**
La Cour de justice rappelle que la directive relative à l’assistance mutuelle repose sur une répartition stricte des compétences entre les instances nationales. Le juge européen souligne que « les mesures d’exécution sont adoptées dans l’État membre requis, conformément aux dispositions de droit applicables dans ce dernier ». Cependant, cette compétence procédurale ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la créance ou des mesures initiales de l’État requérant. L’article 14 de la directive, applicable par analogie aux mesures conservatoires, limite expressément le pouvoir de contrôle du juge de l’État membre requis.
**B. L’exclusion d’un réexamen des conditions de fond par le juge requis**
L’article 16 dispose qu’en présence d’un document d’accompagnement, « aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire ». Cette disposition implique que l’analyse des conditions de fond effectuée par l’autorité requérante ne saurait être modifiée par les juridictions de l’État requis. Les juges nationaux doivent donc se borner à vérifier la conformité de la procédure d’adoption sans porter un nouveau jugement sur les faits. Cette primauté de la confiance mutuelle (I) garantit la pleine efficacité du système d’assistance mutuelle au sein de l’Union européenne (II).
**II. La préservation de l’effectivité du système de coopération fiscale**
**A. Les impératifs de célérité et de cohérence procédurale**
Le système d’assistance mutuelle vise à répondre au nombre croissant de demandes en rendant le recouvrement transfrontalier plus efficace et plus rapide. En effet, un réexamen systématique des conditions de fond par le juge requis introduirait des délais incompatibles avec l’urgence inhérente aux mesures conservatoires. La Cour souligne l’exigence d’éviter « des appréciations contradictoires des mêmes circonstances factuelles par les juridictions des deux États membres concernés ». La cohérence des décisions judiciaires au sein de l’Union européenne constitue un pilier essentiel du bon fonctionnement du marché intérieur de l’assistance.
**B. Le caractère dérogatoire et limité du refus d’assistance**
Le refus d’assistance ne peut intervenir que dans les situations limitativement énumérées par la directive, notamment en cas de difficultés économiques graves. Ces exceptions au principe de confiance mutuelle font l’objet d’une interprétation stricte afin de ne pas vider la coopération de sa substance. Une atteinte manifeste à l’ordre public de l’État membre requis pourrait également justifier, à titre exceptionnel, le rejet d’une demande d’assistance mutuelle. L’article 16 de la directive 2010/24 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État requis sont liées par l’appréciation initiale.