Cour de justice de l’Union européenne, le 21 décembre 2011, n°C-250/10

La Cour de justice de l’Union, par un arrêt rendu le 21 décembre 2011, précise le régime des exonérations fiscales applicables aux carburants aéronautiques. Une société d’exploitation d’aéronef frétait un appareil avec son carburant à ses membres ainsi qu’à des tiers pour leurs besoins propres. Ces derniers utilisaient l’avion pour leurs activités sociales sans toutefois réaliser des prestations de transport aérien au profit de clients extérieurs. L’administration douanière refusa le remboursement de la taxe sur l’énergie au motif que le demandeur ne possédait pas de licence d’exploitation régulière. Saisi du litige, le Tribunal des finances de Düsseldorf décida de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur les conditions d’application de la directive. La juridiction de renvoi demanda si un fréteur fournissant le carburant peut bénéficier de l’exonération prévue par le droit de l’Union pour la navigation commerciale. La Cour juge que l’exonération ne bénéficie pas à l’entreprise qui loue un aéronef à des sociétés n’assurant pas directement un service aérien onéreux. L’analyse portera d’abord sur la subordination de l’exonération à la fourniture d’un service direct avant d’étudier l’éviction des activités commerciales internes.

I. La subordination nécessaire de l’exonération fiscale à la fourniture directe d’un service aérien effectif

A. L’application d’une interprétation autonome et strictement rigoureuse des dispositions issues du droit de l’Union européenne

La Cour rappelle que les dispositions relatives aux exonérations doivent recevoir une interprétation autonome fondée sur le libellé et les finalités de la directive. Les États membres ne peuvent pas instaurer des exonérations de caractère général au-delà des objectifs précis fixés par le législateur de l’Union. Le juge affirme que « les dispositions concernant lesdites exonérations doivent recevoir une interprétation autonome, fondée sur leur libellé et sur les finalités poursuivies ». Cette rigueur herméneutique vise à garantir l’application uniforme du droit fiscal au sein du marché intérieur afin d’éviter toute distorsion de concurrence.

B. L’identification de l’utilisation effective de l’aéronef comme critère déterminant de la navigation commerciale

L’octroi de l’avantage fiscal dépend exclusivement de la manière dont l’aéronef est concrètement utilisé par l’exploitant ou par l’affréteur final de l’appareil. La Cour souligne que l’exonération est « subordonnée au fait que les produits énergétiques soient utilisés comme carburant pour la navigation aérienne » commerciale précise. Cette approche fonctionnelle impose de vérifier si l’activité de vol correspond réellement à la fourniture d’une prestation de transport aérien effectuée pour autrui. Le juge européen écarte ainsi une vision purement formelle qui se limiterait à constater le caractère professionnel de l’entreprise propriétaire de l’aéronef. La solution implique d’étudier désormais les conséquences de ce principe sur les activités de location de l’entreprise requérante.

II. L’éviction systématique du bénéfice fiscal pour les activités commerciales réalisées à des fins strictement internes

A. L’insuffisance caractérisée de la simple activité de loueur ou de fréteur professionnel d’aéronefs

Le simple fait de louer ou de fréter un aéronef avec le carburant constitue une activité commerciale mais ne suffit pas à déclencher l’exonération. La juridiction précise que l’activité commerciale du loueur doit s’analyser au regard de l’utilisation finale du carburant par le preneur lors des vols. Le texte mentionne que l’exonération « ne peut bénéficier à une entreprise […] lorsqu’elle loue ou frète un aéronef lui appartenant avec le carburant à des entreprises » sans service aérien. Le statut d’entreprise de transport aérien dûment autorisée n’est pas requis par la directive mais l’usage du kérosène doit servir une prestation onéreuse.

B. La distinction fondamentale entre l’usage pour les besoins propres et la prestation de service onéreuse

Les vols réalisés par les associés pour leurs propres besoins commerciaux ne constituent pas des prestations de services aériens à titre onéreux au sens strict. Ces opérations de navigation interne ne servent pas directement à la réalisation d’un service de transport aérien facturé à des clients tiers sur le marché. Le juge souligne que « de telles utilisations ne peuvent être assimilées à l’utilisation d’un aéronef à des fins commerciales » ouvrant droit au remboursement. La solution retenue limite ainsi strictement le champ des bénéficiaires de la niche fiscale aux seuls opérateurs de transport aérien agissant pour des tiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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