Le 21 février 2013, la première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt relatif à l’obtention transfrontalière des preuves. Un accident ferroviaire survenu aux Pays-Bas a impliqué plusieurs sociétés commerciales dont les sièges se situaient en Belgique, en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas. Le transporteur ferroviaire a sollicité la désignation d’un expert devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles afin de déterminer les causes du déraillement. Par une ordonnance du 5 mai 2009, le juge belge a désigné un technicien dont la mission devait s’exécuter partiellement sur le territoire néerlandais. Le gestionnaire de l’infrastructure a interjeté appel devant la cour d’appel de Bruxelles en invoquant la nécessaire application des dispositions du règlement communautaire n° 1206/2001. La juridiction d’appel ayant rejeté ses prétentions, le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation de Belgique pour violation du droit européen. La haute juridiction belge a alors interrogé la Cour de justice sur le caractère exclusif de la procédure d’expertise directe prévue par la législation européenne. La Cour devait déterminer si une juridiction nationale souhaitant ordonner un acte d’instruction à l’étranger est impérativement tenue de recourir au mécanisme de coopération. Elle affirme que le juge n’est pas nécessairement obligé de suivre ce dispositif européen pour ordonner une mesure d’expertise devant s’exécuter hors de ses frontières. L’examen de cette décision invite à analyser d’abord le caractère facultatif du recours à la coopération européenne avant d’envisager les limites posées par la puissance publique.
I. La consécration du caractère facultatif du mécanisme européen de coopération
A. Une interprétation téléologique privilégiant l’efficacité de l’instruction La Cour souligne que le règlement vise à simplifier et accélérer l’obtention de preuves pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union. Elle précise que «le présent règlement n’est pas applicable, en principe, que dans l’hypothèse où la juridiction d’un État membre décide de procéder à l’obtention». Ce texte ne restreint pas les facultés d’enquête des juges mais cherche à renforcer les possibilités de coopération entre les différentes juridictions des États membres. Une interprétation contraignante nuirait aux objectifs de célérité car le recours systématique au mécanisme européen pourrait allonger inutilement la durée globale des procédures judiciaires.
B. Le maintien de la souveraineté procédurale des juridictions nationales L’arrêt confirme que les juges nationaux conservent la faculté d’ordonner une expertise selon leur droit interne sans solliciter systématiquement l’autorisation de l’État membre requis. Le règlement n’offre qu’un instrument supplémentaire destiné à faciliter la collecte d’éléments probatoires sans pour autant instaurer un monopole au profit des autorités centrales. Cette solution permet aux magistrats de choisir la voie la plus efficace, la plus rapide ou la plus simple au regard des circonstances propres à l’espèce. L’application de la loi nationale demeure ainsi le principe dès lors que l’acte d’instruction ne nécessite pas l’usage d’une quelconque puissance publique à l’étranger.
II. Les limites inhérentes à l’autonomie des juridictions de l’État membre
A. La préservation nécessaire de la puissance publique de l’État requis L’autonomie du juge national cesse lorsque l’expertise est susceptible d’ «affecter l’autorité publique de l’État membre dans lequel elle doit avoir lieu» lors de son exécution. L’intervention d’un expert sur des sites sensibles ou protégés impose alors le respect strict des garanties offertes par le cadre juridique du règlement européen. Si l’accès à certains lieux est interdit aux personnes non autorisées, le recours à l’organisme central devient le seul moyen légal pour réaliser l’acte d’instruction. La Cour préserve ainsi la souveraineté des États membres en exigeant une autorisation préalable dès que la mesure ordonnée outrepasse les simples constatations de fait.
B. Le caractère protecteur du cadre juridique communautaire substitué Le mécanisme européen devient obligatoire à défaut d’accord entre les États dès que l’expert doit agir avec l’assistance ou sous le contrôle des autorités locales. Les dispositions de l’article 17 garantissent que l’exécution directe s’effectue sur une base volontaire et sans qu’il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives. Le règlement protège ainsi les droits des justiciables en encadrant les conditions d’exécution des mesures d’instruction ordonnées par une juridiction étrangère sur un territoire souverain. Cette interprétation équilibrée assure la fluidité des procédures transfrontalières tout en respectant les principes fondamentaux du droit de l’État membre dans lequel l’expert intervient.