Cour de justice de l’Union européenne, le 21 juillet 2016, n°C-4/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juillet 2016, un arrêt fondamental relatif aux conditions de délivrance des autorisations de perfectionnement passif. Ce litige opposait une administration nationale à une société commerciale au sujet du mélange de carburants effectué en dehors du territoire douanier commun. Une entreprise souhaitait exporter temporairement de l’essence d’origine communautaire afin de l’incorporer à du bioéthanol provenant d’un État tiers. Le produit résultant de cette opération, dénommé éthanol 85, devait ensuite être mis en libre pratique au sein de l’Union européenne. L’administration a rejeté la demande d’autorisation au motif que l’importation massive de ce biocarburant affecterait gravement les intérêts des producteurs de bioéthanol. Le tribunal de première instance a confirmé ce rejet mais la cour d’appel d’Amsterdam a infirmé cette décision le 3 octobre 2013. La juridiction d’appel a estimé que seuls les intérêts des producteurs du produit fini devaient être pris en compte par les autorités. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême nationale a décidé, le 19 décembre 2014, de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. La question portait sur l’inclusion des producteurs de matières premières ou de produits semi-finis dans la notion de transformateurs communautaires visée au code des douanes. La Cour de justice affirme que l’examen des conditions économiques doit intégrer les intérêts des producteurs de marchandises analogues aux composants importés. Cette solution garantit que les avantages tirés d’un régime douanier n’entraînent pas de désavantages significatifs pour l’ensemble des acteurs industriels de l’Union.

I. L’interprétation extensive de la notion de transformateurs communautaires

A. L’assimilation des intérêts des producteurs de matières premières

La Cour précise le champ d’application de l’article 148 du code des douanes communautaire pour définir les bénéficiaires de la protection économique. Elle considère que la notion de transformateurs communautaires « doit être lue comme incluant » les producteurs de matières premières incorporées lors du perfectionnement. Cette interprétation s’éloigne d’une lecture strictement littérale qui aurait pu limiter l’examen aux seuls fabricants du produit final obtenu après transformation. Le juge souligne l’ambiguïté des termes utilisés par le législateur pour justifier le recours à une analyse fondée sur l’économie générale du texte. Cette démarche permet d’identifier les marchés réellement concernés par les activités de transformation sans se limiter artificiellement aux étapes ultérieures du processus industriel. L’assimilation des intérêts des producteurs de composants assure ainsi une protection efficace contre les distorsions de concurrence entre les différents opérateurs économiques.

B. La finalité économique du régime de perfectionnement passif

L’objectif cardinal du perfectionnement passif consiste à éviter l’imposition douanière des marchandises exportées lors de leur réimportation sur le territoire de l’Union. Le juge rappelle que ce régime favorise la division internationale du travail en permettant aux entreprises de faire réaliser des opérations à l’étranger. Toutefois, l’octroi d’un tel avantage ne doit pas engendrer des conséquences néfastes pour d’autres secteurs de l’industrie installés sur le territoire communautaire. Les autorités doivent apprécier si le recours au régime demeure « essentiellement favorable » à l’industrie européenne dans sa globalité sans léser des producteurs spécifiques. L’existence de conflits d’intérêts au sein du marché intérieur impose une vigilance particulière lors de l’examen des conditions de délivrance de l’autorisation. Cette analyse globale préserve la cohérence du système douanier en évitant que la délocalisation ne devienne un instrument de déstabilisation économique interne.

II. La préservation de l’équilibre industriel et des politiques communes

A. La prévention des détournements de protection tarifaire

L’arrêt souligne le risque d’utilisation du perfectionnement passif pour contourner des droits de douane élevés applicables à certaines matières premières importées. Dans l’espèce soumise au juge, le bioéthanol d’origine tierce subissait une taxation bien plus importante que le mélange de carburant final réimporté. L’opérateur aurait pu ainsi bénéficier d’une « exonération partielle » sur les droits applicables tout en introduisant indirectement un composant protégé sur le marché. Un tel mécanisme fournirait un avantage injustifié à l’importateur au détriment direct des producteurs européens de la matière première ainsi éludée. La Cour refuse de laisser perdurer une situation où le régime douanier favoriserait un opérateur désirant échapper à la pression fiscale normale. Cette solution protège les industriels locaux contre une concurrence déloyale issue de montages juridiques et techniques réalisés en dehors des frontières de l’Union.

B. La mise en cohérence avec les exigences de la politique agricole commune

L’interprétation retenue par la Cour de justice intègre les impératifs de la politique agricole commune conformément aux considérants du code des douanes. La production de bioéthanol constitue une activité agricole bénéficiant d’une protection tarifaire spécifique destinée à garantir la viabilité de ce secteur stratégique. Le juge affirme que les règles douanières doivent s’appliquer sans porter atteinte aux mesures de politique commerciale et agricole instaurées par le législateur. Il convient donc d’exclure toute interprétation qui permettrait d’éluder les droits de douane particulièrement élevés fixés pour les produits agricoles sensibles. La décision assure ainsi la primauté des objectifs politiques européens sur les intérêts particuliers des entreprises cherchant à optimiser leurs coûts de revient. Cette convergence entre droit douanier et politique agricole renforce la stabilité du cadre réglementaire pour l’ensemble des acteurs de la filière énergétique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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