La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 21 juin 2012, se prononce sur un recours en manquement. Cette décision concerne l’application de la directive 2000/60 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Un État membre n’a pas respecté ses obligations de publication et de communication des plans de gestion de ses districts hydrographiques. L’institution requérante a saisi la juridiction après avoir constaté l’absence de mesures concrètes malgré l’envoi d’un avis motivé préalable. Elle reproche au défendeur d’avoir omis de soumettre les projets au public et de ne pas lui avoir transmis les documents finaux. L’État membre invoquait des retards administratifs ainsi que des consultations en cours sur certaines parties de son territoire national. Le problème juridique consiste à déterminer si le retard dans la procédure de planification constitue une violation caractérisée du droit de l’Union. La Cour répond par l’affirmative en soulignant l’expiration des délais prescrits et accueille l’intégralité des griefs soulevés par le requérant. L’examen des obligations temporelles de publicité précède l’analyse des conséquences du défaut de transmission des informations à l’exécutif européen.
I. L’affirmation du manquement aux obligations de publicité et de consultation
A. Le non-respect des délais impératifs de publication des plans de gestion
Le juge européen rappelle que la directive impose la publication d’un projet un an au moins avant le début de la période. L’État membre ne contestait pas l’absence de publication pour la majeure partie de son territoire lors de l’expiration de l’avis motivé. La Cour relève qu’il « n’avait pas indiqué si des projets de pgdh avaient été publiés et soumis au public dans le délai prévu ». Cette constatation factuelle suffit à établir la violation de la règle sans qu’il soit nécessaire d’examiner les intentions du gouvernement. Le caractère contraignant des échéances fixées par le législateur interdit toute souplesse injustifiée dans la mise en œuvre des politiques environnementales. La rigueur appliquée à la publication se double d’une exigence de consultation effective des citoyens et des utilisateurs concernés.
B. La carence avérée dans la procédure de consultation des utilisateurs et du public
L’obligation de soumettre les projets aux observations du public constitue un pilier fondamental de la gestion intégrée des ressources en eau. La juridiction souligne que les éléments fournis ne permettaient pas d’identifier dans quelle mesure l’État s’était acquitté de ses obligations. L’existence d’un manquement s’apprécie en fonction de la situation de l’État telle qu’elle se présentait au terme fixé par l’avis motivé. Le juge rejette les arguments fondés sur des consultations futures ou des prévisions de régularisation administrative intervenant après l’échéance légale. Cette rigueur procédurale garantit l’effectivité de la participation citoyenne au processus décisionnel concernant la protection des écosystèmes aquatiques européens. La défaillance constatée dans la publicité des plans entraîne des répercussions directes sur le contrôle exercé par les autorités communautaires.
II. Les conséquences du défaut de communication sur la surveillance communautaire
A. L’entrave matérielle au contrôle exercé par l’institution requérante
Le dernier grief concerne la violation de l’article 15 relatif à la communication des copies des plans de gestion à la Commission. L’institution indiquait n’avoir reçu « aucune copie de pgdh national ou international » dans les délais impartis par la réglementation européenne. L’obligation de transmission est étroitement liée à celle de publication car l’échec de la première entraîne inévitablement celui de la seconde. La Cour constate que l’État « n’avait procédé, au jour de l’envoi de son mémoire en défense, à aucune notification » officielle. Le défaut d’information prive les services européens de leur capacité à vérifier la conformité des politiques nationales avec les objectifs communs. L’absence de notification formelle scelle la responsabilité de l’État dans le cadre de la procédure de manquement environnemental.
B. La consécration d’une responsabilité objective de l’État membre défaillant
L’arrêt confirme que le manquement présente un caractère purement objectif dont l’État ne peut s’exonérer par des difficultés de droit interne. La Cour conclut que l’omission de publier et de transmettre les plans constitue un manquement global aux articles 13 et 14. En « omettant dans le délai prescrit » d’agir, le défendeur a porté atteinte à l’architecture même du cadre communautaire pour l’eau. La condamnation aux dépens illustre la reconnaissance de la responsabilité juridique du pays devant la justice de l’Union européenne. Cette solution jurisprudentielle renforce l’autorité des délais de transposition et l’impératif de collaboration loyale entre les États membres et les institutions.