La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 juin 2017, une décision fondamentale concernant la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce litige oppose les héritières d’un patient décédé au producteur d’un vaccin contre l’hépatite B administré à la fin de l’année 1998. La victime a développé une sclérose en plaques quelques mois après les injections, sans présenter aucun antécédent médical personnel ou familial connu.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a d’abord accueilli la demande d’indemnisation par un jugement rendu le 4 septembre 2009. La cour d’appel de Versailles a ensuite infirmé cette décision le 10 février 2011 en niant l’existence d’un défaut du produit de santé. La Cour de cassation a annulé cet arrêt le 26 septembre 2012 pour défaut de base légale concernant l’examen du caractère défectueux. Saisie sur renvoi, la cour d’appel de Paris a rejeté les prétentions des demanderesses le 7 mars 2014 en soulignant l’absence de consensus scientifique.
Les requérantes soutiennent que la proximité temporelle et l’absence d’antécédents constituent des indices suffisants pour établir le défaut et le lien de causalité. La juridiction suprême française demande si la directive européenne permet au juge de fonder sa conviction sur de tels indices malgré l’incertitude médicale. La question posée est de savoir si le droit de l’Union autorise un mode de preuve reposant sur des présomptions matérielles graves et précises.
La Cour de justice répond qu’un tel régime probatoire est admissible s’il ne renverse pas la charge de la preuve incombant contractuellement à la victime. L’étude de cette solution permet d’analyser la reconnaissance de la liberté probatoire du juge national avant d’examiner l’encadrement strict du mécanisme des présomptions.
I. La reconnaissance de la liberté probatoire du juge national
A. L’admissibilité du recours aux indices matériels
La Cour de justice rappelle que la directive n’harmonise pas de manière exhaustive les modalités d’administration de la preuve par les juridictions. Les États membres conservent donc une autonomie procédurale pour fixer les moyens de preuve recevables et les principes régissant leur appréciation souveraine. Le juge peut estimer que des éléments de fait constituent des « indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut ».
Cette méthode permet de prouver le dommage et le lien causal sans exiger systématiquement une certitude absolue issue de la recherche scientifique. La juridiction européenne souligne que « la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien » dans l’affaire soumise au principal. La liberté du juge national garantit ainsi une application concrète du droit malgré les limites actuelles des connaissances de la science moderne.
B. La garantie de l’effet utile de la directive
L’exigence d’une preuve scientifique certaine rendrait excessivement difficile, voire impossible, la mise en œuvre de la responsabilité du laboratoire pharmaceutique producteur. Un tel niveau d’exigence probatoire méconnaîtrait l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs poursuivi par le législateur européen. La directive vise effectivement à assurer une « juste répartition des risques inhérents à la production technique moderne » entre la victime et le fabricant.
Le recours aux indices matériels assure donc l’effectivité du régime de responsabilité sans faute instauré pour les produits présentant un caractère défectueux. Cette souplesse probatoire demeure toutefois conditionnée par la nécessité pour le juge de former sa conviction au regard de chaque circonstance particulière. La reconnaissance de cette liberté d’appréciation souveraine ne doit pas conduire à l’établissement de mécanismes de preuve automatiques ou irréfragables.
II. L’encadrement strict du mécanisme de présomption
A. La condamnation des automatismes probatoires
La Cour de justice s’oppose fermement à un système où le lien de causalité serait toujours considéré comme établi selon des critères prédéterminés. Un mode de preuve automatique porterait atteinte à la règle fondamentale selon laquelle la charge de la preuve incombe exclusivement à la victime. La juridiction précise qu’une présomption ne doit jamais devenir irréfragable au point de priver le producteur de toute possibilité de défense.
L’automatisme méconnaîtrait l’article 4 de la directive en imposant au juge une conclusion légale avant même l’examen des arguments présentés par la défense. Le magistrat doit impérativement « préserver sa propre liberté d’appréciation » jusqu’au moment où il forme sa conviction définitive sur le litige. La validité du raisonnement judiciaire repose exclusivement sur la recherche de l’explication la plus plausible à la lumière des éléments du dossier.
B. La préservation de la charge de la preuve
Le maintien du principe de la charge de la preuve exige que la victime démontre l’existence du défaut par tous moyens admis. Les juridictions nationales doivent veiller à ce que l’application du régime probatoire n’aboutisse pas, en pratique, à un renversement injustifié de cette charge. Le producteur doit pouvoir contester la pertinence des indices invoqués en apportant des éléments explicatifs contraires ou des données scientifiques nouvelles.
Le juge vérifie si les indices produits sont effectivement suffisamment graves pour établir que le vaccin n’offrait pas la sécurité légitimement attendue. La solution rendue préserve l’équilibre entre les droits des justiciables et les impératifs économiques de l’industrie pharmaceutique au sein du marché commun. Cette décision confirme que la protection du consommateur ne saurait justifier l’abandon des principes directeurs régissant le procès civil et la preuve.