La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision interprétant le règlement relatif à l’indemnisation des passagers aériens. Un passager a subi un déclassement lors d’un trajet aérien composé de plusieurs segments de vol successifs. Le litige portait sur la détermination exacte de l’assiette de remboursement prévue par l’article 10 du règlement communautaire. La juridiction nationale de renvoi s’interrogeait sur les modalités de calcul du prix du billet à prendre en considération. Le problème juridique réside dans la définition de la base de calcul du remboursement partiel dû au passager aérien déclassé. La Cour juge que le remboursement se fonde sur le prix du vol concerné ou sur un calcul proportionnel à la distance. Elle précise également que les taxes indépendantes de la classe de transport doivent être exclues du montant servant de base au calcul.
I. L’identification du prix de référence pour le remboursement du passager déclassé
La Cour privilégie d’abord une approche directe fondée sur le coût réel du segment de vol ayant fait l’objet d’un déclassement effectif. Cette solution assure une corrélation étroite entre le préjudice subi par le voyageur et la compensation financière dont bénéficie ce dernier.
A. La primauté du prix spécifique au vol concerné par le déclassement
Les juges affirment que le montant à considérer correspond au « prix du vol sur lequel celui-ci a été déclassé ». Cette interprétation littérale de la réglementation européenne permet d’isoler la valeur du transport dégradé au sein d’une prestation globale de transport. L’application de cette règle suppose que le billet de transport mentionne explicitement le tarif appliqué pour chaque segment du voyage. Cette transparence tarifaire facilite grandement la liquidation de la créance d’indemnisation par le transporteur aérien au profit du passager lésé. La solution retenue évite une évaluation arbitraire qui pourrait nuire aux intérêts financiers du passager ou de la compagnie aérienne.
B. La subsidiarité du calcul au prorata de la distance parcourue
L’absence d’indication tarifaire précise pour un vol spécifique contraint la Cour à proposer une méthode de calcul alternative et subsidiaire. Il convient alors de se fonder sur la « partie du prix du billet correspondant au quotient de la distance dudit vol ». Ce recours à la proportionnalité kilométrique garantit une répartition équitable du prix total payé par le voyageur pour son trajet. La distance totale du transport sert de dénominateur pour isoler la quote-part du prix afférente au segment de vol litigieux. Cette méthode mathématique objective prévient les litiges relatifs à la valeur subjective des différentes escales composant un voyage complexe.
II. La délimitation des composantes tarifaires du remboursement
La détermination de l’assiette du remboursement impose également de définir avec précision les éléments constitutifs du prix du billet d’avion. La Cour opère une distinction nécessaire entre le coût du transport et les charges administratives ou fiscales collectées par l’opérateur.
A. L’exclusion des taxes et redevances indépendantes de la classe de voyage
Le remboursement doit correspondre uniquement au « prix du vol lui-même » à l’exclusion des taxes et redevances indiquées sur le billet. Cette exclusion est toutefois conditionnée au fait que le montant de ces taxes ne dépende pas de la classe de transport choisie. Les sommes perçues par le transporteur pour le compte de tiers ne sauraient en effet entrer dans le calcul d’une réduction tarifaire. Le passager ne peut prétendre au remboursement de frais qui restent fixes indépendamment du niveau de confort réellement offert durant le voyage. La jurisprudence limite ainsi l’indemnisation à la seule plus-value tarifaire attachée à la classe supérieure dont le voyageur a été privé.
B. La recherche d’un équilibre entre protection du passager et réalité économique
L’interprétation stricte de la notion de prix du billet préserve la viabilité économique des transporteurs tout en protégeant les droits fondamentaux. Le droit à remboursement vise à compenser la différence de service sans pour autant constituer une source d’enrichissement sans cause. La Cour de justice veille à ce que la sanction du déclassement reste proportionnée au manquement contractuel imputable à la compagnie. Cette approche pragmatique renforce la prévisibilité juridique pour les acteurs du secteur aérien européen confrontés à des difficultés de gestion. La décision s’inscrit dans une volonté constante de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de l’Union.