La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 22 novembre 2012, précise les exigences de l’égalité de traitement. Le litige porte sur le rejet d’une demande de pension de retraite formulée par une salariée employée à temps partiel très réduit. La législation nationale subordonne l’ouverture du droit à une durée minimale de cotisation de quinze années calculée selon les heures travaillées. La requérante a exercé son activité de femme de ménage durant dix-huit ans à hauteur de quatre heures hebdomadaires sans atteindre ce seuil. Elle invoque une discrimination indirecte car les femmes constituent l’immense majorité des travailleurs soumis à ce type de contrats précaires en Espagne. Le Juzgado de lo Social de Barcelona décide de saisir la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des directives européennes. La juridiction cherche à savoir si une durée de cotisation proportionnellement plus élevée pour les travailleurs à temps partiel constitue une pratique discriminatoire. La Cour juge qu’une telle réglementation s’oppose au droit de l’Union si elle désavantage statistiquement les femmes sans répondre à un but légitime.
I. L’identification d’une discrimination indirecte en matière de sécurité sociale
A. Le cadre juridique de l’égalité de traitement
La Cour examine d’abord si la prestation litigieuse relève du champ d’application de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle écarte la qualification de rémunération car cette pension découle d’un système légal de sécurité sociale régi par des considérations de politique sociale. Les juges soulignent que le régime est « moins fonction d’une telle relation d’emploi que de considérations d’ordre social » conformément à une jurisprudence constante. L’analyse se concentre donc sur la directive 79/7 relative à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Cette directive régit les régimes légaux de protection contre les risques de vieillesse et s’applique aux travailleurs dont l’activité est interrompue. Le droit européen impose ainsi un cadre strict pour évaluer les mesures nationales qui pourraient affecter davantage un sexe que l’autre.
B. Le constat d’un désavantage spécifique aux travailleuses
Une discrimination indirecte existe lorsque l’application d’une mesure neutre désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes. La Cour relève que la méthode de calcul espagnole « exclut, en pratique, ces travailleurs de toute possibilité d’obtenir une telle pension ». Le mécanisme impose une période de carence inversement proportionnelle à la réduction du temps de travail pour accéder à une prestation déjà réduite. Les données statistiques fournies par la juridiction de renvoi démontrent que 80 % des travailleurs à temps partiel dans l’État membre sont des femmes. Ce constat factuel permet de présumer l’existence d’une inégalité de traitement qui nécessite une justification par des facteurs objectifs étrangers au sexe. La réglementation crée une barrière quasi infranchissable pour les carrières fractionnées qui caractérisent majoritairement le travail féminin dans certains secteurs d’activité.
II. L’exigence de proportionnalité des conditions d’accès à la retraite
A. L’inefficacité des mesures correctrices nationales
L’organisme de sécurité sociale soutient que des mécanismes d’atténuation facilitent l’accès à la protection sociale pour les travailleurs effectuant des horaires réduits. Le droit national prévoit l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,5 aux jours théoriques de cotisation pour augmenter fictivement la durée de présence. Cependant, la Cour constate que ces corrections n’ont aucun effet positif concret sur la situation des salariés ayant un temps de travail très faible. Dans l’espèce traitée, la travailleuse aurait dû cotiser pendant un siècle pour espérer percevoir une pension de retraite de cent douze euros mensuels. Les mesures correctrices apparaissent ainsi dérisoires face à la rigueur des critères imposés pour valider la période minimale de carence obligatoire. La juridiction européenne refuse de valider un dispositif qui maintient une exclusion systématique malgré l’affichage de dispositions prétendument protectrices ou compensatrices.
B. La remise en cause du critère de la contribution financière
L’objectif de préserver l’équilibre financier du système de sécurité sociale de type contributif est invoqué pour justifier la sévérité de la règle. La Cour reconnaît la légitimité de ce but de politique sociale mais elle exige que les moyens choisis soient nécessaires et proportionnés. Les travailleurs concernés ont effectivement versé des cotisations sociales tout au long de leur vie professionnelle pour financer le système global de retraite. Or, aucun élément ne prouve que l’exclusion totale de ces cotisants soit une « mesure effectivement nécessaire pour atteindre l’objectif de la sauvegarde du système ». La proportionnalité est déjà assurée par le calcul de l’assiette de la pension qui est elle-même réduite en fonction du temps travaillé. Le dispositif national impose donc une double sanction injustifiée qui méconnaît la finalité protectrice du droit de l’Union européenne en matière de sécurité sociale.