Par cet arrêt du 22 novembre 2012, la Cour de justice précise le contrôle juridictionnel applicable au retrait des engagements tarifaires. Une société établie dans un État tiers bénéficiait d’une exemption de droits antidumping en contrepartie du respect d’un prix minimal. Cependant, une enquête a révélé des omissions dans les rapports de ventes et l’émission de factures non conformes par l’exportateur. L’administration a donc retiré l’acceptation de l’engagement et imposé des droits antidumping définitifs à la charge de la requérante. Celle-ci a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel a rejeté ses prétentions par une décision motivée. La requérante soutient que le retrait constitue une sanction disproportionnée au regard du caractère technique et mineur des manquements reprochés. Elle demande ainsi à la Cour de justice d’annuler cette décision pour violation du principe de proportionnalité et erreur de droit. Le litige soulève la question de l’applicabilité du contrôle de proportionnalité lors du retrait d’un engagement par l’autorité administrative. La Cour juge que ce principe s’applique au retrait mais valide la décision en qualifiant les obligations d’information de principales. La reconnaissance de l’applicabilité du principe de proportionnalité précède l’analyse de la nature fondamentale des obligations de communication d’informations.
I. La soumission du retrait de l’engagement au principe de proportionnalité
A. La correction du raisonnement juridique adopté en première instance
Le Tribunal avait initialement jugé que le principe de proportionnalité ne s’appliquait pas à l’imposition de droits consécutive au retrait. La Cour de justice infirme cette position en affirmant que le juge doit contrôler l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration. Elle précise que l’autorité doit déterminer, conformément à ce principe, s’il y a lieu ou non de retirer l’acceptation de l’engagement. Ainsi, le juge de l’Union exerce un contrôle effectif sur la décision administrative de mettre fin à une exemption tarifaire.
B. L’encadrement du pouvoir d’appréciation de l’institution européenne
L’institution dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si la nature de la violation justifie la rupture de l’accord tarifaire. Ce pouvoir n’est pas illimité car il doit respecter l’équilibre entre la gravité du manquement et la sanction finale infligée. En l’espèce, la requérante prétendait que ses erreurs étaient mineures et ne remettaient pas en cause l’efficacité globale de l’engagement. Toutefois, la Cour rejette cette argumentation en validant la qualification juridique des faits opérée par les services de l’administration. L’encadrement du pouvoir d’appréciation permet de vérifier la légalité du retrait au regard de la nature réelle des manquements constatés.
II. La nature fondamentale des obligations d’information et de reporting
A. La préservation de la relation de confiance nécessaire au contrôle
Le système des engagements repose sur une « relation de confiance » et une coopération étroite entre l’exportateur et les institutions. L’exportateur est tenu d’assurer une « surveillance efficace » de la mise en œuvre de ses obligations pour garantir l’absence de dumping. La Cour souligne que l’accomplissement du contrôle par l’autorité est « tributaire de la fiabilité des documents fournis » lors de l’exercice. Dès lors, l’omission d’informations relatives aux ventes non couvertes par l’engagement rompt définitivement ce lien de confiance nécessaire.
B. La validité du retrait automatique en présence d’une violation principale
Les juges considèrent que les obligations de reporting ne constituent pas des « dispositions mineures ou secondaires » dans le cadre antidumping. Elles font « partie intégrante des obligations principales » car elles permettent de vérifier si les effets du dumping sont éliminés. Le non-respect d’une telle condition principale autorise le retrait immédiat de l’acceptation sans violer le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’institution était fondée à imposer un droit antidumping définitif à la suite de la constatation des manquements.