La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 22 octobre 2014, une décision fondamentale relative à la fiscalité des revenus issus des jeux de hasard. Le juge européen a été saisi par la Commissione tributaria provinciale de Rome par une décision du 28 mai 2013 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la libre prestation de services. L’administration fiscale avait notifié des avis d’imposition à des résidents ayant perçu des gains dans des casinos situés au sein d’autres États membres. Ces contribuables contestaient l’assujettissement de leurs gains à l’impôt sur le revenu alors que les gains nationaux bénéficiaient d’une exonération totale. Le litige portait sur la compatibilité de cette législation avec le principe de non-discrimination et la liberté de fournir des services dans l’Union.
La juridiction de renvoi demandait si une telle différence de traitement pouvait être justifiée par des motifs d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La Cour a jugé que les articles 52 et 56 du Traité s’opposent à une législation nationale imposant uniquement les gains réalisés à l’étranger. L’examen de cette solution impose d’analyser la caractérisation d’une restriction discriminatoire avant d’étudier l’échec des justifications soulevées par l’État membre.
I. La caractérisation d’une restriction discriminatoire à la libre prestation de services
A. L’atteinte à la liberté des destinataires de services
L’activité consistant à permettre la participation à un jeu d’argent contre rémunération relève du champ d’application de la libre prestation de services. Cette liberté bénéficie tant au prestataire qu’au destinataire des services, incluant les parieurs se déplaçant au sein de l’espace commun européen. La taxation des gains étrangers « réduit l’attrait d’un déplacement dans un autre État membre dans le but de jouer à des jeux de hasard ». Les résidents sont ainsi dissuadés de solliciter les services d’organisateurs établis hors de leurs frontières nationales en raison de la charge fiscale. Cette mesure constitue une entrave à la liberté de circulation car elle gêne l’exercice d’activités légalement fournies dans d’autres pays membres.
B. Le constat d’un régime fiscal discriminatoire
La réglementation nationale en cause réserve le bénéfice d’une exonération d’impôt sur le revenu aux seuls gains réalisés sur le territoire de l’État membre. Cette différence de traitement soumet l’organisation de jeux d’argent à un régime fiscal distinct selon le lieu d’exécution de la prestation concernée. La Cour souligne que cette législation présente un « caractère manifestement discriminatoire » à l’égard des prestataires et des destinataires de ces services onéreux. L’existence d’une taxe sur les divertissements frappant les établissements nationaux ne permet pas de compenser l’imposition directe frappant les joueurs à l’étranger. La discrimination est établie dès lors que les revenus de source étrangère sont plus lourdement grevés que les revenus de source nationale.
II. L’échec des justifications impérieuses d’intérêt général
A. L’insuffisance de l’objectif de lutte contre la criminalité
L’État membre invoquait la nécessité de prévenir le blanchiment de capitaux et de limiter la fuite de fonds dont l’origine serait incertaine. Cependant, les autorités nationales « ne sauraient valablement présumer, de manière générale et sans distinction, que les organismes établis dans un autre État membre se livrent à des activités criminelles ». Une telle présomption globale de fraude est contraire au principe de reconnaissance mutuelle et de confiance entre les différents États de l’Union. Le refus catégorique de l’exonération fiscale apparaît disproportionné par rapport à l’objectif recherché de lutte contre la criminalité organisée. D’autres mesures moins restrictives existent pour contrôler la provenance des fonds sans entraver systématiquement la liberté de prestation de services.
B. L’incohérence de la politique de protection de la santé publique
La lutte contre la ludopathie est un motif susceptible de justifier une restriction, mais elle doit être poursuivie de manière cohérente et systématique. Or, l’exonération des gains nationaux n’est pas propre à « garantir de manière cohérente la réalisation de l’objectif de lutte contre la ludopathie ». Une telle mesure fiscale encourage en réalité les consommateurs à participer aux jeux de hasard locaux pour bénéficier de l’avantage fiscal accordé. L’État membre ne saurait invoquer la protection de la santé publique tout en stimulant la demande pour ses propres établissements de jeux nationaux. Dès lors, la restriction ne peut être validée car elle ne répond pas véritablement au souci d’atteindre l’objectif sanitaire de façon logique.