Cour de justice de l’Union européenne, le 23 avril 2020, n°C-507/18

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande Chambre le 23 avril 2020, précise les contours de la protection contre les discriminations au travail. L’affaire concerne des déclarations publiques d’un avocat affirmant qu’il ne recruterait jamais de personnes ayant une orientation sexuelle spécifique dans son entreprise juridique. Une association d’avocats a alors engagé une action en justice contre cet auteur afin d’obtenir la réparation du préjudice moral collectif ainsi causé. La Corte suprema di cassazione italienne a saisi la juridiction européenne d’un renvoi préjudiciel pour clarifier l’application tant matérielle que procédurale de la directive. Le juge national s’interroge sur l’inclusion de tels propos dans le champ du droit de l’Union alors qu’aucun recrutement n’était officiellement ouvert. Il questionne également la recevabilité de l’action menée par une entité collective lorsque aucune victime individuelle n’est précisément identifiée pour agir personnellement.

La Cour de justice affirme que de tels propos relèvent des conditions d’accès à l’emploi dès lors que le lien avec l’entreprise n’est pas hypothétique. Elle reconnaît en outre aux associations le droit d’agir en justice pour faire respecter les obligations de non-discrimination même sans lésion individuelle constatée. L’étude de cette décision s’articulera autour de l’extension du champ d’application de la directive aux déclarations publiques, avant d’analyser la consécration du droit d’action collective.

I. L’application de la protection contre les discriminations aux déclarations publiques d’un employeur

A. L’interprétation extensive des conditions d’accès à l’emploi

La Cour interprète largement la notion de « conditions d’accès à l’emploi […] ou au travail » mentionnée à l’article 3 de la directive 2000/78. Elle considère que relèvent de cette catégorie des « déclarations effectuées par une personne au cours d’une émission audiovisuelle » concernant sa politique de recrutement. Le juge européen refuse ainsi de limiter la protection juridique aux seules phases formelles de sélection des candidats déjà engagées par une structure. Cette solution garantit que l’accès au marché du travail ne soit pas entravé dès le stade des manifestations d’intention par un employeur potentiel. L’arrêt souligne que de tels propos sont susceptibles de dissuader les personnes visées de présenter leur candidature auprès de l’entreprise ou du cabinet concerné.

B. L’exigence d’un lien réel entre les propos et la politique de recrutement

Pour qualifier la discrimination, la Cour exige toutefois que le « lien entre ces déclarations et les conditions d’accès à l’emploi » ne soit pas purement hypothétique. Le juge doit vérifier si l’auteur des propos possède une influence déterminante sur la politique de recrutement de l’entité économique qu’il représente. Cette condition permet de distinguer les opinions personnelles strictement privées des déclarations professionnelles ayant un impact concret sur l’égalité de traitement des travailleurs. La solution s’applique même « alors qu’aucune procédure de recrutement n’était en cours ou programmée » au moment précis où les paroles ont été prononcées. Après avoir précisé le champ d’application matériel de la norme, il convient d’analyser les modalités de sa mise en œuvre par les acteurs collectifs.

II. La consécration du droit d’action des associations en matière de discrimination

A. La validité de la qualité à agir en l’absence de victime individuelle

La décision confirme que la directive « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » accordant automatiquement la qualité pour agir à une association spécialisée. Cette capacité juridique est reconnue dès lors que l’objet statutaire de l’organisme consiste à défendre les droits de la catégorie de personnes potentiellement lésées. Le droit de l’Union permet ainsi une protection efficace des intérêts collectifs « lorsqu’une personne lésée n’est pas identifiable » directement après les faits constatés. L’absence de plaignant individuel ne saurait donc constituer un obstacle procédural à la sanction d’un comportement discriminatoire manifeste sur le plan des principes. La Cour privilégie ici une approche finaliste visant à éradiquer les pratiques d’exclusion sociale par le biais d’un contrôle juridictionnel permanent.

B. Le renforcement de l’effet utile de la directive par l’action collective

L’arrêt renforce l’effet utile du droit européen en autorisant les groupements à « obtenir réparation » pour des faits susceptibles de constituer une discrimination prohibée. Cette reconnaissance automatique de la qualité pour agir simplifie l’accès au juge et garantit un niveau élevé de protection contre les comportements stigmatisants. Les associations peuvent ainsi pallier l’absence de recours individuels, souvent empêchés par la crainte de représailles ou par le coût des procédures judiciaires. La Cour rappelle que les États membres restent libres de définir les conditions de cette action tant qu’elles ne vident pas la directive de son contenu. Cette jurisprudence marque une étape majeure vers une justice sociale où les corps intermédiaires participent activement à la surveillance de la légalité républicaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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