Cour de justice de l’Union européenne, le 23 mars 2023, n°C-653/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 23 mars 2023 une décision relative à l’articulation entre les réglementations nationales et le droit de l’Union. Un litige opposait un syndicat professionnel à une autorité ministérielle concernant la légalité d’un arrêté fixant des règles de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public. La réglementation nationale imposait que les équipements utilisant des fluides frigorigènes inflammables soient hermétiquement scellés pour échapper à certaines contraintes techniques de sécurité. Le requérant soutenait que cette condition constituait une exigence supplémentaire non prévue par les directives d’harmonisation relatives aux machines et aux équipements sous pression. Le Conseil d’État, par une décision du 16 juillet 2021, a donc interrogé la Cour sur la possibilité pour un État membre de prescrire de telles exigences. La juridiction européenne devait déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale imposant des conditions de sécurité non prévues par les directives harmonisées. La Cour répond que le marquage CE atteste de la conformité totale aux « exigences essentielles de sécurité » définies de manière exhaustive par le législateur européen. L’affirmation de la primauté des exigences de sécurité harmonisées (I) précède l’examen des limites strictes aux facultés d’adaptation des États membres (II).

I. L’affirmation de la primauté des exigences de sécurité harmonisées

A. L’exclusivité des prescriptions techniques communautaires

La Cour rappelle que les directives en cause visent à harmoniser les conditions de mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. Cette harmonisation garantit simultanément la libre circulation des produits et un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. L’annexe de la directive définit précisément les critères techniques auxquels les produits doivent impérativement satisfaire pour être commercialisés sur le territoire de l’Union. Les États membres ne peuvent donc pas unilatéralement modifier ces prescriptions sans compromettre l’objectif d’uniformisation du marché intérieur recherché par le droit européen.

B. L’effet probatoire absolu du marquage CE

Le « marquage CE » constitue la « conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large » selon les termes du juge européen. Il permet au fabricant d’indiquer officiellement que son équipement respecte l’intégralité de la législation d’harmonisation prévoyant son apposition sur le produit concerné. Dès lors, les autorités nationales ne peuvent entraver la mise en service d’un appareil portant ce marquage pour des risques déjà couverts par les directives. Cette présomption de conformité interdit l’imposition de barrières techniques supplémentaires lors de l’accès au marché national des équipements électriques ou sous pression.

II. Les limites strictes aux facultés d’adaptation nationales

A. L’interprétation restrictive des compétences de protection résiduelles

La directive préserve la faculté des États membres de prescrire des exigences nécessaires à la protection des personnes lors de l’utilisation effective des équipements. Toutefois, cette compétence nationale demeure strictement encadrée car elle ne doit impliquer aucune modification de l’équipement par rapport aux prescriptions de la directive. La Cour précise que des exigences additionnelles ne sont pas couvertes par cette dérogation, qu’elles induisent ou non une modification physique de l’appareil. Admettre de telles contraintes reviendrait à vider de son sens l’effort de rapprochement des législations technique entrepris par les institutions européennes.

B. L’inopérance des objectifs environnementaux et des procédures de sauvegarde

Le juge européen rejette l’argument tiré de la protection de l’environnement ou de la mise en œuvre des procédures de sauvegarde au niveau national. Si le règlement relatif aux gaz fluorés impose des conditions de commercialisation, il ne régit pas la conception technique des équipements sous pression. De même, les mesures de sauvegarde ne peuvent justifier une réglementation générale et préventive intervenant systématiquement avant la mise en service des produits conformes. La solution confirme l’impossibilité d’invoquer des risques d’incendie pour s’écarter des standards de sécurité définis de manière exhaustive au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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