Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2023, n°C-260/22

Par un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de la compensation équitable pour copie privée. Cette décision examine la validité d’une législation nationale excluant les organismes de radiodiffusion du bénéfice d’une rémunération pour la reproduction de leurs émissions.

Dans cette affaire, un organisme de radiodiffusion produisant des programmes télévisés privés sollicitait le versement d’une compensation auprès d’une société de gestion collective. Cette demande portait sur les recettes issues de la taxe sur les supports vierges collectées au titre de l’exception de copie privée. La société de gestion refusait ce paiement en s’appuyant sur une disposition législative nationale excluant expressément les radiodiffuseurs du droit à une telle compensation.

Saisi du litige, le Tribunal régional d’Erfurt a rendu une décision le 31 mars 2022 afin d’interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. Le juge national éprouvait des doutes sur la compatibilité de l’exclusion législative avec la directive 2001/29/CE et le principe d’égalité de traitement. La question posée tendait à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale privant les organismes de radiodiffusion de cette compensation équitable.

La Cour de justice répond par l’affirmative en soulignant que les radiodiffuseurs disposent d’un droit exclusif de reproduction sur les fixations de leurs émissions. Elle énonce que la directive « s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les organismes de radiodiffusion […] du droit à une compensation équitable ». Cette solution ne souffre qu’une seule exception dans l’hypothèse où le préjudice subi par ces organismes pourrait être qualifié de minime.

Le présent commentaire examine l’identification de l’organisme de radiodiffusion comme titulaire de droits protégés avant d’analyser l’encadrement strict de l’autonomie nationale en la matière.

I. L’identification de l’organisme de radiodiffusion comme titulaire de droits protégés

Le juge européen fonde sa décision sur l’assimilation des organismes de radiodiffusion aux autres catégories de titulaires de droits de propriété intellectuelle.

A. L’unité du droit de reproduction au sein du cadre harmonisé

La directive prévoit un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction des fixations d’émissions au profit des organismes de radiodiffusion. Ce droit bénéficie d’une protection identique à celle accordée aux auteurs ou aux producteurs de phonogrammes et de films. La Cour souligne que le législateur a souhaité que « l’ensemble des auteurs, des artistes interprètes […] ainsi que des organismes de diffusion bénéficient du même niveau de protection ». Cette égalité de traitement garantit la cohérence du marché intérieur et favorise les investissements dans les activités créatrices. L’organisme de radiodiffusion est donc un bénéficiaire direct de la protection communautaire au même titre que ses partenaires.

B. La corrélation nécessaire entre l’exception de copie privée et la compensation

L’exception pour copie privée permet aux personnes physiques de reproduire des objets protégés sans l’autorisation préalable du titulaire des droits exclusifs. Cette faculté est toutefois conditionnée par l’octroi d’une compensation équitable destinée à indemniser le préjudice subi par les titulaires lésés. L’arrêt énonce clairement que les organismes de radiodiffusion « doivent en principe se voir reconnaître […] le droit à une compensation équitable ». La perception effective de cette indemnité s’impose dès lors qu’un État membre choisit de mettre en œuvre cette exception particulière. La reconnaissance de cette titularité impose une protection effective que les législations nationales ne sauraient ignorer sans motifs impérieux.

II. L’encadrement strict de l’autonomie nationale en matière d’indemnisation

Bien que les États membres disposent d’une marge d’appréciation, ils ne peuvent écarter arbitrairement une catégorie de titulaires de la compensation légale.

A. L’exigence d’une justification objective fondée sur l’égalité de traitement

Le principe général d’égalité de traitement interdit de traiter de manière différente des situations comparables sans une justification objective et proportionnée. Les organismes de radiodiffusion se trouvent dans une situation analogue aux autres titulaires puisqu’ils possèdent tous un droit exclusif de reproduction. La Cour réfute l’argument selon lequel certains organismes percevraient déjà une compensation en leur qualité de producteurs de films. Elle précise que « l’objet du droit exclusif de reproduction de ces différents titulaires de droits n’est pas identique ». La protection accordée à l’émission technique diffère de celle protégeant la prestation organisationnelle liée à la réalisation d’un film.

B. Le critère du préjudice minimal comme limite unique à l’indemnisation

L’exclusion totale d’une catégorie de titulaires n’est admissible que si le préjudice potentiel causé par la copie privée est qualifié de minime. Le juge national doit vérifier cette condition à la lumière de critères objectifs pour chaque situation concrète rencontrée. La décision s’oppose ainsi à une réglementation nationale excluant les organismes « pour autant que ces organismes subissent un préjudice potentiel qui ne peut être qualifié de minime ». Cette exigence de proportionnalité maintient un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et les besoins des utilisateurs. Il appartient désormais aux juridictions de vérifier si l’atteinte économique justifie réellement une absence totale de rémunération équitable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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