La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 novembre 2022, un arrêt précisant le régime de taxe sur la valeur ajoutée. Ce litige concerne une société d’assurance proposant des garanties de soins à l’étranger pour des pathologies particulièrement graves identifiées par des médecins spécialisés. Un prestataire tiers vérifiait l’exactitude des diagnostics initiaux afin de valider la prise en charge contractuelle des assurés par la compagnie financière. L’administration fiscale nationale a réclamé le paiement de la taxe sur ces prestations de services facturées sans application de l’exonération médicale habituelle. La compagnie d’assurance a formé un recours contre la décision administrative mettant à sa charge un complément de taxe et diverses amendes financières. La Kúria de Hongrie a décidé, par une décision du 17 juin 2021, de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur le litige. Le dossier porte sur la qualification de services de vérification de diagnostic et d’organisation logistique au regard des exonérations pour soins médicaux. La juridiction demande si ces prestations constituent des soins à la personne au sens des dispositions impératives du droit de l’Union européenne. La Cour juge que les prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic « ne relèvent pas de l’exonération prévue » par les dispositions de la directive. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exclusion des expertises médicales avant d’envisager le traitement fiscal des services de logistique et d’assistance.
I. L’exclusion des prestations d’expertise médicale de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée
A. La primauté de la finalité décisionnelle sur l’intérêt thérapeutique indirect
La Cour rappelle que les exonérations prévues par la directive doivent faire l’objet d’une interprétation strictement conforme aux objectifs du législateur européen. Elle souligne que « c’est la finalité d’une prestation médicale qui détermine si elle doit être exonérée » selon les dispositions du droit positif. En l’espèce, le service de réexamen des informations médicales vise à permettre à l’assureur de prendre une décision produisant des effets juridiques. La décision précise que « la finalité principale poursuivie par toute prestation de ce type demeure celle de remplir une condition légale ou contractuelle ». L’intérêt thérapeutique pour le patient reste donc indirect et ne justifie pas l’application du régime dérogatoire propre aux activités d’intérêt général. Cette absence de finalité curative immédiate conduit logiquement les juges à écarter la qualification de soins au profit d’une opération de contrôle.
B. L’interprétation stricte de la notion de soins à la personne
La notion autonome de soins à la personne exige que les prestations aient pour but réel de diagnostiquer, soigner ou guérir des maladies. L’arrêt affirme que l’expertise demeure la finalité principale de ces prestations, leurs implications thérapeutiques « n’étant qu’indirectes » selon le texte. Les juges considèrent que ces interventions ne sauraient être regardées comme des soins au sens de la jurisprudence établie par la juridiction européenne. De plus, cette solution préserve la cohérence du système fiscal en limitant les exonérations aux seules activités directement liées à la santé humaine. Le juge refuse d’élargir le champ du bénéfice fiscal à des opérations dont le lien avec le traitement médical reste purement fonctionnel. L’assujettissement à la taxe de ces expertises prépare ainsi l’examen du sort réservé aux activités matérielles entourant le parcours de soins international.
II. L’assujettissement des services logistiques et administratifs à la fiscalité commune
A. La nature extrinsèque des prestations d’organisation par rapport au soin
Le second service litigieux concerne l’organisation matérielle du traitement à l’étranger, incluant la prise de rendez-vous et les diverses formalités de voyage. La Cour observe que ces activités présentent essentiellement un caractère administratif étranger aux compétences médicales ou paramédicales définies par les États membres. Ces prestations logistiques ont pour objectif d’assurer la mise en œuvre pratique des soins sans participer directement à l’acte thérapeutique lui-même. L’arrêt énonce clairement que de telles interventions « ne relèvent pas de la notion de soins à la personne » telle qu’elle est juridiquement définie. Par conséquent, l’absence de finalité thérapeutique directe entraîne nécessairement l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon les règles communes.
B. Le maintien de la neutralité fiscale face aux services d’assistance
L’interprétation retenue garantit le respect du principe de neutralité fiscale inhérent au fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les prestations de services fournies par des intermédiaires administratifs doivent être traitées fiscalement de la même manière que toute activité commerciale ordinaire. La Cour confirme ainsi que les services utilisés par les compagnies d’assurance ne bénéficient pas automatiquement des avantages liés à la santé publique. En outre, cette jurisprudence limite les risques d’évasion fiscale tout en assurant une application uniforme du droit européen dans les États membres. La solution apporte une sécurité juridique bienvenue aux acteurs économiques intervenant dans le secteur complexe de la gestion des soins internationaux. En définitive, les prestations logistiques et de vérification diagnostique ne relèvent pas de l’exonération prévue par la directive relative à la taxe.