Cour de justice de l’Union européenne, le 25 avril 2013, n°C-212/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2013, une décision relative à la prévention du blanchiment de capitaux. Le litige concernait un établissement de crédit opérant sous le régime de la libre prestation des services dans un État membre d’accueil. Les autorités de cet État ont exigé la communication directe d’informations relatives à des transactions suspectes effectuées sur leur territoire national. L’établissement a refusé cette demande en invoquant le secret bancaire applicable dans son État membre d’origine et la protection des données. Des sanctions financières importantes et des blâmes publics ont été infligés à l’encontre de l’entité par les autorités administratives compétentes. La juridiction nationale a alors interrogé la Cour sur la conformité de cette exigence avec la directive européenne et le traité. La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’opposait pas à une telle réglementation nationale sous certaines conditions strictes. Ce commentaire analysera d’abord l’affirmation de la compétence de l’État d’accueil (I), avant d’étudier la validation des mesures restrictives (II).

**I. L’affirmation de la compétence de l’État d’accueil en matière d’obligations de déclaration**

**A. L’interprétation nuancée de la directive sur le blanchiment**

La Cour interprète d’abord l’article 22 de la directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment. Elle souligne que les informations sont normalement transmises à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’origine du prestataire de services. Toutefois, les juges précisent que « l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2005/60 ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation d’un État membre ». L’État d’accueil peut exiger une transmission directe si l’objectif est de renforcer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. Cette lecture évite de vider de leur substance les prérogatives des autorités nationales chargées d’enquêter sur les infractions commises localement. La solution garantit que les prestataires transfrontaliers ne puissent échapper aux contrôles de l’État où se déroulent effectivement les flux financiers.

**B. La préservation de l’efficacité de la lutte contre la criminalité financière**

La décision met en avant la nécessité absolue de protéger l’ordre public et la stabilité globale du secteur financier de l’Union. Les juges admettent que « la lutte contre le blanchiment de capitaux […] constitue un objectif légitime susceptible de justifier une entrave à la libre prestation ». La réglementation nationale permet à l’autorité compétente de surveiller l’ensemble des transactions financières réalisées sur son propre territoire par les banques. Ainsi, tous les opérateurs sont soumis à des obligations similaires dès lors qu’ils exercent leurs activités sur un même marché géographique. Ce souci d’efficacité administrative justifie la compétence de l’État d’accueil pour la collecte immédiate des renseignements financiers jugés nécessaires. La Cour valide une approche cohérente de la surveillance financière qui dépasse le simple cadre de l’État membre d’origine de l’établissement.

**II. La validation des mesures restrictives au regard du principe de proportionnalité**

**A. Une entrave à la libre prestation des services justifiée par l’intérêt général**

L’obligation de déclaration directe constitue une restriction manifeste à la libre prestation des services garantie par l’article 56 du traité de fonctionnement. Cette mesure entraîne des coûts additionnels pour les établissements de crédit et peut générer des contrôles redondants entre les différentes administrations. La Cour vérifie néanmoins le caractère non discriminatoire de la législation qui s’applique à tous les prestataires agissant sur le territoire. Elle conclut que « cette réglementation […] n’apparaît pas discriminatoire » dès lors qu’elle vise indistinctement les entités nationales et les entités étrangères. L’intérêt général lié à la répression de la délinquance financière internationale prime sur la fluidité absolue des échanges de services transfrontaliers. La mesure est jugée apte à atteindre l’objectif de prévention en permettant une réaction rapide des autorités de police judiciaire.

**B. La portée de la décision face aux lacunes de la coopération européenne**

La proportionnalité de la mesure repose sur le constat d’une coopération encore imparfaite entre les différentes cellules de renseignement financier nationales. Les mécanismes d’échange d’informations prévus par la décision de l’an 2000 comportent des lacunes techniques et des délais de transmission. La Cour estime qu’en « l’absence de mécanisme efficace garantissant une coopération pleine et entière », l’obligation de transmission directe est proportionnée. Cette solution renforce la souveraineté des États membres dans la détection des flux financiers suspects tout en respectant le cadre légal. L’arrêt marque une étape importante dans l’équilibre entre l’intégration du marché unique et les impératifs régaliens de sécurité publique. Les États conservent le droit d’imposer des règles plus strictes pour assurer l’intégrité de leur système financier face aux risques criminels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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