La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 25 juin 2015, précise les modalités d’appréciation du risque de confusion entre les marques. Le litige concerne l’atteinte alléguée à deux marques communautaires par l’usage d’un signe Benelux désignant des produits alimentaires identiques ou similaires. Les signes en conflit comportent des termes arabes dominants, transcrits en caractères latins et représentés en écriture arabe, pour la commercialisation de produits carnés. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles a ordonné la mainlevée de mesures conservatoires par une ordonnance rendue le 31 juillet 2012. La cour d’appel de Bruxelles, saisie du recours, a décidé le 17 mars 2014 de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question préjudicielle porte sur la nécessité de prendre en compte la prononciation et la signification de mots issus d’une langue non officielle. La Cour répond que ces éléments linguistiques doivent être examinés dès lors que le public pertinent possède une connaissance de base de cette langue. L’analyse portera d’abord sur l’intégration des spécificités linguistiques dans l’examen global avant d’aborder la primauté de la perception du consommateur.
**I. L’intégration des spécificités linguistiques étrangères dans l’analyse globale**
**A. La prise en compte impérative des facteurs phonétiques et conceptuels**
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public nécessite une évaluation fondée sur tous les facteurs pertinents caractérisant l’espèce. Cette méthode impose « une comparaison visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants ». Les juridictions ne peuvent limiter leur examen à la seule ressemblance graphique des caractères sans occulter une partie de l’impression globale produite. La Cour souligne que « la prononciation et la signification desdits éléments verbaux » diffèrent de manière substantielle malgré une certaine parenté visuelle des signes. L’omission de ces critères rendrait l’appréciation partielle et contraire aux exigences du règlement sur la marque communautaire relatives à la protection du public.
**B. L’indifférence du caractère officiel de la langue employée**
Le droit de l’Union ne restreint pas les langues ou alphabets admissibles pour évaluer la confusion possible entre deux marques concurrentes. L’article 9 du règlement n° 207/2009 « ne fait référence à l’emploi d’aucune langue ou d’aucun alphabet particulier » devant être spécifiquement retenu ou écarté. La juridiction nationale doit ainsi intégrer des termes arabes dans son analyse dès lors que ces derniers constituent des éléments dominants des signes. L’usage d’une langue étrangère à l’Union européenne n’exclut pas l’application des critères classiques de comparaison phonétique et conceptuelle des marques déposées. Cette solution garantit une protection juridique cohérente avec la réalité du marché intérieur et la diversité linguistique des consommateurs résidant dans l’Union.
**II. La consécration de la perception du public comme critère décisionnel**
**A. La primauté de la connaissance linguistique du consommateur pertinent**
Le risque de confusion s’apprécie selon la perception du consommateur moyen des produits, lequel est présumé normalement informé et raisonnablement attentif. Dans cette affaire, le public se compose de consommateurs musulmans d’origine arabe utilisant des produits alimentaires spécifiques et maîtrisant l’arabe écrit. La Cour lie l’obligation d’examen linguistique à la circonstance factuelle où « le public pertinent de la marque communautaire a une connaissance de base de la langue ». L’analyse conceptuelle et phonétique dépend alors directement des capacités de compréhension linguistique attribuées à ce groupe de consommateurs ciblés par les produits. Les juges nationaux doivent s’attacher à définir précisément les aptitudes du public pour déterminer si les différences de sens neutralisent les similitudes visuelles.
**B. La portée de l’obligation d’examen pour les juridictions nationales**
La décision impose aux juges des États membres une analyse rigoureuse des éléments verbaux étrangers pour éviter une protection excessive ou insuffisante. Le juge doit vérifier si la signification différente des mots suffit à écarter le risque d’association entre le signe contesté et la marque. La Cour affirme que « la signification et la prononciation de ces mots doivent être prises en compte » pour apprécier globalement l’impression mémorisée. Cette approche renforce l’exigence de neutralité émotionnelle et de précision technique dans la qualification juridique des faits opérée par les tribunaux du fond. La solution préserve l’équilibre entre la liberté commerciale et la protection des droits de propriété intellectuelle au sein d’un environnement multiculturel. Elle confirme enfin que la réalité sociologique du public l’emporte sur le formalisme des langues officielles dans le contentieux des marques.