La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 avril 2012, une décision fondamentale concernant la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. Cet arrêt précise l’équilibre nécessaire entre les impératifs de sécurité routière et la liberté de circulation des citoyens au sein de l’Union.
Un conducteur a subi un retrait de son permis de conduire en mai 2007 suite à une condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse. Une interdiction de solliciter un nouveau titre fut prononcée par une juridiction nationale jusqu’au 7 août 2008, date marquant la fin de la mesure. Le titulaire a obtenu un nouveau permis de conduire en République tchèque le 19 janvier 2009 en y fixant sa résidence normale conformément au droit. Les autorités de son État d’origine ont refusé de reconnaître la validité de ce titre étranger lors d’un contrôle routier effectué en mars 2009. Le Tribunal administratif d’Augsbourg a rejeté le recours du conducteur par un jugement du 11 décembre 2009 en invoquant la lutte contre les fraudes. Saisi d’un appel, le Tribunal administratif supérieur de Bavière a décidé de surseoir à statuer par une ordonnance de renvoi en date du 16 août 2010. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose au refus de reconnaissance d’un permis délivré après l’expiration d’une période d’interdiction. La Cour juge que les articles 2 et 11 de la directive 2006/126 imposent la reconnaissance du titre lorsque la condition de résidence est remplie.
I. L’affirmation de la force obligatoire de la reconnaissance mutuelle
A. La pérennité d’un principe cardinal de l’intégration juridique
La Cour rappelle que l’article 2 de la directive 2006/126 impose une reconnaissance sans formalité des permis délivrés par les États membres de l’Union. Cette disposition prévoit que les titres « sont mutuellement reconnus », instaurant ainsi une obligation claire et précise qui ne laisse aucune marge d’appréciation aux autorités nationales. Le texte communautaire vise à faciliter la libre circulation des personnes en garantissant que le droit de conduire soit effectif sur l’ensemble du territoire européen. La détention d’un permis constitue la preuve que le titulaire remplissait toutes les conditions nécessaires au jour de la délivrance du document par l’État.
L’État membre de délivrance dispose de la compétence exclusive pour vérifier si les critères de résidence et d’aptitude sont satisfaits avant de remettre le titre. Les autres États ne sont pas en droit de procéder à une nouvelle vérification du respect de ces conditions minimales imposées par le législateur européen. Cette architecture juridique repose sur une confiance mutuelle entre les administrations nationales afin de garantir la fluidité des déplacements au sein du marché intérieur. La reconnaissance automatique demeure la règle principale tandis que les facultés de refus doivent être interprétées de manière restrictive par les juges du fond.
B. L’encadrement strict des facultés de refus nationales
Le juge européen souligne que les dérogations au principe de reconnaissance mutuelle sont limitativement énumérées par les dispositions de l’article 11 de la directive. Un État membre doit refuser de reconnaître la validité d’un permis uniquement si le titulaire fait l’objet d’une mesure de restriction ou de suspension. L’arrêt précise que cette faculté de refus ne saurait être invoquée pour s’opposer « indéfiniment à la reconnaissance de la validité d’un permis délivré par un autre État ». Les mesures de retrait ou d’annulation doivent produire des effets limités dans le temps pour rester compatibles avec les libertés fondamentales garanties.
Le refus de reconnaissance devient illégitime dès lors que la période d’interdiction temporaire de solliciter un nouveau titre est arrivée à son terme de façon définitive. L’autorité nationale ne peut exiger le respect de conditions de récupération supplémentaires prévues par sa propre législation pour valider un permis obtenu régulièrement à l’étranger. La sécurité routière ne saurait justifier un contournement des obligations pesant sur les États membres au nom d’une conception extensive de leurs prérogatives de police. La primauté du droit de l’Union assure ainsi une protection uniforme des droits acquis par les conducteurs ayant transféré leur résidence dans un autre pays.
II. La sauvegarde de l’effectivité du droit de circuler librement
A. Le rejet d’une entrave permanente au droit de séjour
La Cour considère qu’une interdiction de conduire qui s’appliquerait sans limitation de durée constituerait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis. Une telle mesure entraverait directement le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres conféré par les traités européens. Le titulaire d’un permis dont le droit a été retiré dans le passé doit pouvoir recouvrer sa liberté de mouvement après avoir purgé sa peine. L’interprétation retenue par les juges prévient ainsi le risque d’une exclusion perpétuelle de l’espace routier fondée sur des infractions anciennes dont les effets ont cessé.
La reconnaissance doit être accordée même si le conducteur n’a pas subi les tests médico-psychologiques exigés par son État d’origine pour la restitution de son titre. Le droit européen s’oppose à ce qu’un État « refuse de reconnaître la validité de ce permis de conduire » en dehors de toute période d’interdiction formelle. La Cour privilégie une approche protectrice de la mobilité individuelle face aux velléités restrictives des administrations nationales soucieuses de maintenir leurs exigences techniques propres. Cette solution garantit que les sanctions passées ne se transforment pas en un obstacle insurmontable pour l’exercice des droits civiques fondamentaux dans l’Union.
B. La répartition des compétences de contrôle entre les États
L’arrêt rappelle qu’il appartient exclusivement à l’État de résidence normale de s’assurer que le demandeur possède les aptitudes requises pour la conduite des véhicules. Les autorités du pays d’accueil ne peuvent pallier une éventuelle défaillance de l’État de délivrance qu’en présence d’informations incontestables provenant de ce dernier. Le système repose sur une assistance mutuelle renforcée qui exclut tout contrôle unilatéral et systématique de la part de l’État où l’infraction initiale a été commise. L’harmonisation minimale des conditions de délivrance suffit à assurer un niveau de sécurité adéquat sans qu’une coopération complexe entre les polices soit exigée.
La décision confirme que la lutte contre le tourisme du permis de conduire ne peut justifier une violation caractérisée des règles relatives à la reconnaissance automatique. Le juge national doit simplement vérifier que le titulaire avait sa résidence normale sur le territoire de l’État de délivrance au moment de l’obtention. Cette condition de résidence constitue le rempart principal contre les fraudes tout en préservant la validité des titres obtenus de bonne foi par les citoyens. La Cour de justice de l’Union européenne maintient ainsi une jurisprudence constante qui favorise l’intégration juridique par le respect scrupuleux des libertés de circulation.