La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 avril 2018, un arrêt majeur relatif à la fiscalité régionale des grandes surfaces commerciales. Le litige portait sur la légalité d’une taxe frappant les établissements de distribution selon l’importance de leur surface de vente. Une association professionnelle contestait ce prélèvement devant les juridictions nationales en invoquant une atteinte aux libertés fondamentales garanties par les traités européens. Le Tribunal suprême d’Espagne a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour sur la conformité de ce dispositif législatif. La question juridique posée portait sur l’existence d’une discrimination indirecte et sur la qualification de ce régime au titre des aides d’État. La Cour juge que les articles quarante-neuf et cinquante-quatre du Traité « ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux » tel qu’analysé. Elle précise également que les exonérations prévues ne constituent pas, par principe, des aides étatiques prohibées par le droit de l’Union. L’étude portera d’abord sur la validité du critère de surface au regard de la liberté d’établissement avant d’examiner la sélectivité du régime fiscal.
I. La validité du critère de la surface au regard de la liberté d’établissement
A. L’absence de discrimination indirecte fondée sur la taille des magasins
Le juge européen examine si la fixation d’un seuil de surface constitue une mesure discriminatoire entravant l’accès au marché pour les sociétés étrangères. Il relève que le critère retenu par le législateur s’applique indistinctement à tous les opérateurs économiques présents sur le territoire national. La taxe frappe tout établissement dépassant quatre mille mètres carrés sans prendre en considération la nationalité ou le siège social du propriétaire. La Cour souligne que les dispositions européennes « ne s’opposent pas à un impôt frappant les grands établissements commerciaux ». Cette neutralité apparente écarte la qualification de discrimination indirecte malgré la présence potentiellement plus forte d’entreprises étrangères dans les grandes structures.
B. La justification par des motifs impérieux d’intérêt général
La protection de l’environnement et l’aménagement du territoire justifient pleinement l’instauration d’une pression fiscale accrue sur les très grandes surfaces de vente. Ces objectifs constituent des raisons impérieuses d’intérêt général permettant de limiter l’exercice des libertés de circulation au sein de l’Union. Le législateur souhaite limiter les nuisances environnementales ainsi que l’étalement urbain provoqués par l’implantation massive de centres commerciaux périphériques. La décision reconnaît que la surface de vente reflète fidèlement l’impact écologique et social de l’activité économique exercée sur le site. Cette corrélation valide le choix du critère technique pour atteindre les finalités de politique publique recherchées par l’autorité publique.
II. L’appréciation de la sélectivité fiscale face au régime des aides d’État
A. La conformité de l’exonération des petits établissements commerciaux
L’article cent sept paragraphe premier du Traité interdit les avantages financiers favorisant sélectivement certaines entreprises ou certaines productions au détriment des autres. La Cour estime qu’un impôt tel que celui examiné n’est pas constitutif d’une aide d’État en raison de son seuil d’assujettissement. L’exonération des magasins de moins de quatre mille mètres carrés repose sur une distinction objective liée à la logique du système. Le juge considère que les petits établissements ne génèrent pas les mêmes atteintes à l’environnement que les grandes unités de distribution. L’avantage accordé aux petites surfaces ne rompt donc pas l’égalité devant l’impôt au regard de l’objectif de protection territoriale.
B. Le renvoi au juge national pour le contrôle des régimes dérogatoires
Le traitement spécifique réservé aux secteurs de la jardinerie ou des matériaux de construction bénéficie d’une présomption de légalité sous condition de vérification. Ces établissements profitent d’un seuil d’imposition relevé à dix mille mètres carrés dès lors que leur activité s’avère moins polluante. La Cour précise que ce régime n’est pas une aide d’État si ces secteurs « ne causent pas des atteintes à l’environnement » comparables. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier concrètement la réalité de cette différence de situation entre les divers types de commerce. Ce renvoi souligne la volonté du juge de l’Union de laisser aux instances locales l’appréciation finale des faits techniques.