La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 26 février 2015, se prononce sur l’interprétation des dispositions relatives au droit de suite.
Une société organisant des ventes volontaires aux enchères publiques incluait dans ses conditions générales une clause mettant à la charge de l’acquéreur le montant de cette redevance. Un syndicat professionnel a engagé une action en nullité de cette clause, estimant que cette pratique constituait un acte de concurrence déloyale au regard de la loi. Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande par un jugement du 20 mai 2011, ne constatant aucune méconnaissance caractérisée des textes en vigueur. Saisie en appel, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette décision le 12 décembre 2012 en déclarant la clause litigieuse nulle et de nul effet. La Cour de cassation a décidé, le 22 janvier 2014, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la portée de l’obligation pesant sur le vendeur. La question préjudicielle tend à savoir si le vendeur doit supporter définitivement le coût du droit de suite sans qu’aucune dérogation conventionnelle ne soit juridiquement possible. L’examen de cette décision impose d’analyser l’encadrement strict de l’obligation de paiement avant d’envisager la reconnaissance d’une liberté contractuelle quant à sa charge économique.
I. L’encadrement strict de l’obligation de paiement par le droit de l’Union
A. L’identification impérative du redevable par les législations nationales
L’objectif premier de la directive est d’assurer aux auteurs une participation économique au succès de leurs créations par un niveau de protection adéquat et uniforme. Les États membres sont responsables de la perception effective de la redevance afin de ne pas priver d’effet utile les dispositions de la réglementation européenne applicable. La Cour affirme que « la garantie d’un tel niveau de protection suppose précisément que la personne redevable du droit de suite soit désignée par les seuls États membres ». Cette désignation législative assure une sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur des œuvres d’art au sein de l’espace commun européen. Elle permet ainsi d’identifier avec certitude le débiteur de l’obligation à l’égard du créateur de l’œuvre originale lors de chaque revente publique ou privée.
B. La désignation de principe du vendeur comme débiteur de la redevance
L’article premier de la directive énonce que le paiement du droit de suite est mis à la charge du vendeur lors de toute revente d’une œuvre. La juridiction souligne que « la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur », car celui-ci perçoit normalement le prix lors de la transaction. Les législations nationales peuvent toutefois prévoir que des professionnels intervenant dans la vente assument seuls ou conjointement la responsabilité du versement des fonds à l’auteur. Cette responsabilité légale définit précisément le débiteur à l’égard de l’artiste sans régler la question de la charge finale du poids financier correspondant à l’opération. La fixation légale du débiteur de la redevance n’épuise pas la question de la répartition conventionnelle du coût économique de cette charge entre les divers contractants.
II. La reconnaissance d’une liberté contractuelle quant à la charge économique
A. La validité des transferts conventionnels de la charge financière
La Cour relève l’absence d’indication dans la directive sur l’identité de la personne devant supporter en définitive le coût de la redevance due à l’auteur. Elle observe que l’harmonisation européenne se limite aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur de l’art en Europe. L’arrêt précise qu’il est possible de convenir « avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement le coût de la redevance » due. Un tel aménagement contractuel constitue un acte indépendant du paiement effectif de la redevance dont la personne désignée par la loi demeure seule et pleinement responsable. La liberté des conventions permet ainsi d’ajuster le prix de vente en intégrant le montant de la redevance dans les rapports internes entre le vendeur et l’acquéreur.
B. La subordination du transfert contractuel au maintien des garanties de l’auteur
La validité de la clause de transfert est strictement conditionnée par l’absence d’incidence négative sur les obligations de la personne redevable envers le créateur original. La juridiction européenne dispose que « l’arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur » de ladite œuvre. La liberté des conventions ne doit donc jamais fragiliser le droit inaliénable de l’artiste à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu lors de la cession. Cette solution préserve l’équilibre entre la protection impérative du droit d’auteur et l’autonomie de la volonté des acteurs économiques opérant sur le marché de l’art. Le transfert de la charge finale reste inopposable à l’auteur qui conserve son droit d’agir directement contre le redevable légal désigné par l’État membre concerné.