Cour de justice de l’Union européenne, le 26 janvier 2023, n°C-613/21

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le 26 janvier 2023, un arrêt portant sur la légalité d’une procédure de recrutement interne. Un fonctionnaire de grade supérieur a contesté le rejet de sa candidature ainsi que la nomination d’un tiers au poste de directeur de l’information. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi par un recours le 24 septembre 2019, a rejeté les prétentions de l’intéressé par une décision du 3 mars 2021. Le requérant a alors formé un pourvoi devant la haute juridiction en invoquant une violation flagrante des principes d’égalité et de sécurité juridique. La question de droit réside dans la détermination de la marge de manœuvre dont dispose l’administration pour fixer les critères d’accès aux emplois de direction. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant la primauté absolue de l’intérêt du service sur les attentes individuelles des agents de la fonction publique. La reconnaissance d’une discrétion étendue dans la gestion des carrières administratives précède l’étude d’une limitation rigoureuse de l’étendue du contrôle juridictionnel exercé.

I. La reconnaissance d’une discrétion étendue dans la gestion des emplois de direction

A. La subordination du choix procédural à l’intérêt supérieur du service L’autorité compétente jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser ses services et définir les postes nécessaires à l’accomplissement de ses missions institutionnelles. Cette liberté permet de sélectionner la procédure de pourvoi la plus adaptée aux besoins spécifiques identifiés par l’administration au moment de la vacance. La jurisprudence rappelle que « l’intérêt du service constitue le critère fondamental présidant au choix entre les différentes modalités de pourvoi d’un emploi ». Les juges refusent ainsi d’imposer une hiérarchie rigide entre les différents modes de recrutement prévus par le statut des fonctionnaires européens. Cette approche garantit une flexibilité indispensable à la bonne marche de l’appareil administratif face aux évolutions constantes des priorités de l’organe public.

B. La validité des restrictions fondées sur le grade des candidats L’administration peut légitimement limiter l’accès à certaines fonctions de direction aux seuls agents titulaires d’un grade déterminé pour assurer une compétence optimale. Cette limitation ne constitue pas un détournement de pouvoir dès lors qu’elle répond objectivement aux exigences de responsabilité liées au poste à pourvoir. « L’administration dispose d’un vaste pouvoir d’appréciation pour fixer les conditions de grade lors de l’ouverture d’une procédure de recrutement interne ». Le juge valide la possibilité de restreindre le vivier de candidats si cela favorise la promotion de l’excellence au sein de la fonction publique. Cette décision renforce la capacité des institutions à structurer leur encadrement supérieur selon des critères de mérite et d’expérience professionnelle vérifiés.

II. Une limitation rigoureuse de l’étendue du contrôle juridictionnel

A. La préservation de l’égalité de traitement malgré la diversité des situations Le respect du principe d’égalité n’interdit pas de traiter différemment des candidats dont les profils ou les grades ne sont pas strictement comparables. La Cour considère que l’instauration de conditions spécifiques de participation ne crée pas de discrimination si une justification objective tirée de l’intérêt général existe. « Le principe d’égalité n’est méconnu que lorsque deux catégories de personnes sont traitées de manière différente sans que cela soit justifié par l’intérêt ». Les juges estiment que la différence de grade entre les postulants justifie une différence de traitement dans l’examen de leur admissibilité au poste. Le contrôle juridictionnel se borne donc à vérifier l’absence d’erreur manifeste sans substituer son appréciation à celle de l’autorité de nomination.

B. La souplesse de l’obligation de motivation en matière de nomination L’obligation de motiver le rejet d’une candidature doit se concilier avec la nature discrétionnaire des choix effectués par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La motivation est jugée suffisante lorsqu’elle permet à l’agent d’identifier les raisons de son échec et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours contentieux. « La portée de l’obligation de motivation doit être évaluée en tenant compte du contexte factuel et juridique entourant l’adoption de l’acte litigieux ». Le juge européen confirme qu’une explication succincte suffit si le cadre de la procédure de sélection était clairement défini et connu de tous. Cette solution préserve l’efficacité administrative tout en assurant un niveau de protection juridictionnelle adéquat pour les fonctionnaires s’estimant lésés par une décision.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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