Cour de justice de l’Union européenne, le 26 juin 2012, n°C-335/09

L’arrêt rendu par la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 29 mars 2011 traite des conditions d’adhésion d’un État. La question porte sur la validité de mesures transitoires imposant des taxes sur les stocks excédentaires de produits agricoles. Un État a saisi le Tribunal en annulation de règlements adoptés par l’institution avant la date effective de son adhésion. Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour tardivité concernant le premier règlement et a rejeté les moyens au fond pour le second. L’État membre forme alors un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette interprétation restrictive des délais de procédure. La juridiction doit déterminer si un État adhérent dispose d’un droit de recours effectif contre des actes adoptés avant son intégration officielle.

I. La consécration d’un droit au recours effectif pour les États adhérents

La Cour examine d’abord le report du point de départ du délai de recours avant d’affirmer le principe d’égalité entre les États membres.

A. Le report exceptionnel du point de départ du délai de recours

La Cour souligne que l’Union constitue une union de droit soumettant ses institutions au contrôle de conformité de leurs actes. Elle juge que l’État ne pouvait agir en qualité d’État membre avant la date du 1er mai 2004. Le Tribunal a donc commis une erreur en considérant que le délai de recours avait expiré avant l’acquisition de cette qualité. La Cour affirme que « ce n’est qu’au moment de leur adhésion que les nouveaux États membres ont été affectés par les dispositions » contestées. Le délai de recours n’a donc couru qu’à partir de la date d’entrée en vigueur effective du traité d’adhésion. Cette solution garantit que les nouveaux membres puissent contester les actes adoptés durant la phase intermédiaire précédant leur intégration.

L’accès au juge ainsi sécurisé permet de garantir une application uniforme du principe d’égalité entre tous les membres de l’Union.

B. L’affirmation du principe d’égalité souveraine entre États membres

Le respect des principes constitutionnels implique que « les nouveaux États membres soient traités à égalité avec les anciens États membres ». Cette égalité de traitement garantit une protection juridictionnelle effective pour les actes affectant les nouveaux membres en leur qualité souveraine. Le système de contrôle de la légalité ne saurait être éludé par l’adoption préventive de mesures transitoires avant l’adhésion officielle. Bien que le Tribunal ait erré sur la recevabilité, la Cour décide de ne pas annuler l’arrêt attaqué. Le fond ayant été examiné en première instance, la Cour de justice choisit d’analyser directement la validité des taxes agricoles.

L’examen de la recevabilité étant achevé, il convient désormais d’apprécier la légalité matérielle des mesures de taxation critiquées par l’État.

II. La validation de la proportionnalité des mesures de transition agricole

Le juge vérifie l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité réglementaire puis écarte les atteintes alléguées aux principes généraux du droit.

A. L’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité réglementaire

L’institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour adopter les dispositions nécessaires à la transition vers la politique agricole commune. Seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure par rapport à l’objectif poursuivi peut affecter la légalité d’un tel acte. La taxation des stocks vise à prévenir « la constitution de stocks excédentaires provenant de la production nationale » pour éviter des perturbations. Les juges considèrent que le montant de la taxe n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. L’objectif de prévention de la spéculation justifie l’application de mesures rigoureuses lors de l’intégration de nouveaux marchés agricoles importants.

La validité de l’objectif économique étant établie, l’analyse doit porter sur la conformité de ces taxes aux principes de confiance et de non-discrimination.

B. Le rejet des atteintes aux principes de confiance légitime et de non-discrimination

Les opérateurs ne peuvent exiger le maintien d’une situation existante sujette à modification constante par les institutions de l’Union. L’acte d’adhésion habilitait explicitement l’autorité compétente à prendre des mesures de sauvegarde pour adapter les régimes nationaux aux règles communes. Concernant la discrimination, la situation de l’agriculture dans les pays adhérents était « radicalement différente de celle existant dans les anciens États membres ». Cette différence objective justifie un traitement distinct sans méconnaître pour autant les principes fondamentaux du droit de l’Union. La Cour rejette ainsi l’ensemble des moyens au fond et confirme la validité des règlements organisant la transition agricole.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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