La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 26 mars 2020, se prononce sur la validité d’un règlement d’exécution relatif au classement tarifaire. Une autorité douanière nationale a annulé les renseignements tarifaires contraignants d’un importateur suite à la publication d’un nouveau règlement d’exécution par l’institution européenne. Les marchandises litigieuses consistent en des patchs et des ceintures produisant de la chaleur par réaction exothermique afin de soulager des douleurs musculaires. La juridiction nationale a décidé de solliciter une décision préjudicielle afin de vérifier la validité du classement des patchs chauffants en préparations chimiques. Le problème juridique repose sur l’interprétation de la position relative aux produits pharmaceutiques face à celle des produits chimiques non dénommés ailleurs. Le juge de l’Union déclare le texte invalide car il a modifié illégalement la portée des catégories définies par le code des douanes. L’étude de cette décision impose d’analyser le classement par la destination médicale avant d’envisager la sanction de l’excès de pouvoir commis par l’autorité.
I. La détermination du classement tarifaire par la destination médicale du produit
A. L’appréciation des caractéristiques objectives et de la finalité thérapeutique
La Cour rappelle que « le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché […] dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ». Elle considère qu’un produit « conçu spécialement pour prévenir, pour détecter ou pour traiter des maladies » répond nécessairement à une finalité médicale. Les patchs litigieux visent à « soulager la douleur, moyennant la chaleur produite par réaction exothermique » et relèvent donc d’une forme reconnue de thermothérapie. Le fait que ces marchandises soient classifiées comme des dispositifs médicaux actifs constitue un indice supplémentaire de leur destination thérapeutique inhérente aux propriétés physiques. Une telle finalité curative justifie alors l’assimilation de ces dispositifs chauffants à des articles de pansement ou à des produits pharmaceutiques analogues.
B. L’inclusion des articles chauffants parmi les pansements et produits analogues
La position 3005 de la nomenclature combinée inclut les « articles analogues » aux pansements lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales. L’autorité administrative soutenait que ces marchandises ne pouvaient pas panser des lésions et devaient donc être exclues de cette catégorie spécifique de produits. Le juge écarte cet argument en soulignant que la fonction de traitement des douleurs et des blessures suffit à caractériser l’analogie avec les articles cités. Dès lors que le produit répond aux critères de cette position prépondérante, il ne peut relever de la catégorie résiduelle des préparations chimiques diverses. Cette dernière ne s’applique en effet qu’aux marchandises qui sont « non dénommés ni compris ailleurs » au sein de la nomenclature tarifaire commune. Cette interprétation rigoureuse du libellé conduit nécessairement à remettre en cause la validité de l’acte d’exécution adopté par l’institution européenne.
II. L’invalidation du règlement d’exécution pour excès de pouvoir
A. La constatation d’une modification illégale de la portée des positions tarifaires
Le pouvoir de l’institution « ne l’autorise pas à modifier le contenu ni la portée des positions tarifaires » fixées par le législateur de l’Union. En classant les patchs chauffants comme des préparations chimiques, l’autorité a restreint indûment le champ d’application réservé par les traités aux articles médicaux. Cette erreur d’interprétation constitue un excès de compétence manifeste qui justifie l’annulation de la disposition réglementaire contestée par l’opérateur économique devant son juge. Le classement erroné dans la sous-position 38249096 méconnaît les règles générales d’interprétation de la nomenclature combinée établies dans l’intérêt de la sécurité juridique. Cette faute de droit fragilise l’ensemble de l’acte et impose sa disparition de l’ordonnancement juridique pour préserver la cohérence des contrôles douaniers.
B. Les conséquences de la décision sur la sécurité juridique des opérateurs
L’arrêt rendu par la septième chambre affirme l’invalidité du règlement au motif qu’il porte une atteinte disproportionnée à la hiérarchie des normes tarifaires. Cette solution renforce la protection des importateurs contre les changements arbitraires de classification qui impactent lourdement le taux des droits de douane applicables. La portée de cette jurisprudence s’étend désormais à tous les dispositifs de thermothérapie dont l’action thérapeutique n’est pas obtenue par des moyens métaboliques. Elle impose à l’administration une rigueur accrue lors de l’exercice de sa compétence technique pour garantir la prévisibilité des opérations du commerce international. La reconnaissance du caractère médical inhérent aux produits chauffants sécurise ainsi durablement le cadre juridique applicable à ce segment du marché européen.