Cour de justice de l’Union européenne, le 27 avril 2023, n°C-132/20

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en sa Grande chambre, a rendu une décision majeure concernant l’indépendance des juridictions nationales. Ce litige naît d’une contestation portée par des emprunteurs contre un établissement financier au sujet de clauses d’indexation dans un contrat de prêt hypothécaire. Le Tribunal régional de Świdnica a, par un jugement du 21 août 2018, partiellement fait droit aux demandes des requérants concernant ces clauses litigieuses. La Cour d’appel de Wrocław a ensuite confirmé cette décision par un arrêt prononcé le 28 février 2019, provoquant un pourvoi devant la juridiction suprême. Les demandeurs soutiennent devant cette dernière que le caractère abusif de l’indexation doit entraîner la nullité de l’intégralité du mécanisme financier en cause. Le magistrat saisi s’interroge sur la composition de la juridiction d’appel, certains juges ayant été nommés sous l’ancien régime non démocratique de l’État. Il soulève également des doutes sur la régularité des nominations intervenues suite à des procédures impliquant un organe dont la composition fut déclarée inconstitutionnelle. La question posée consiste à déterminer si ces circonstances entachent la qualité de tribunal indépendant et impartial établi par la loi au sens européen. La Cour décide que des nominations historiques ou des irrégularités procédurales n’affectent pas, en elles-mêmes, l’indépendance requise sans preuve d’un risque discrétionnaire réel. L’étude de cette solution conduit à analyser la pérennité du statut des magistrats puis l’encadrement des conditions de leur désignation par les autorités nationales.

I. L’affirmation de la continuité du statut juridictionnel par-delà les transitions politiques

A. Le rejet d’une remise en cause automatique des nominations historiques

La Cour rappelle que l’organisation de la justice relève des États membres, sous réserve du respect des obligations découlant du droit de l’Union européenne. Elle souligne que l’indépendance et l’impartialité constituent le contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par la charte des droits fondamentaux. Le juge européen refuse de disqualifier par principe des magistrats nommés avant l’adhésion de l’État à l’Union, malgré la nature non démocratique du régime. Selon le dispositif, la nomination par un organe d’un régime totalitaire « n’est pas en soi de nature à susciter des doutes légitimes » sur l’impartialité. Cette solution protège la stabilité du système judiciaire en évitant une remise en question globale des carrières fondées sur l’ancienneté acquise sous l’ancien ordre. La reconnaissance de la validité de ces actes de nomination passés assure ainsi la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement régulier des institutions de justice.

B. La nécessité d’identifier une influence actuelle sur l’exercice des fonctions

Pour écarter la présomption d’indépendance, la juridiction de renvoi doit démontrer un lien entre les règles anciennes et l’émergence actuelle de doutes sérieux. Le juge européen exige « aucune explication claire et concrète montrant en quoi ces conditions » permettraient d’exercer aujourd’hui une influence indue sur le magistrat. Les doutes abstraits fondés sur la seule origine politique de la première nomination ne suffisent pas à caractériser une violation du droit au procès équitable. L’indépendance se mesure par l’étanchéité de l’instance face aux pressions extérieures et sa neutralité manifeste par rapport aux divers intérêts qui s’opposent devant elle. En l’absence de preuve d’une pression concrète, la protection de l’inamovibilité des juges l’emporte sur les critiques historiques relatives au processus de leur désignation. Cette présomption de stabilité s’étend également aux contestations portant sur la régularité des procédures nationales de sélection des membres du corps judiciaire.

II. La conciliation de la sécurité juridique avec l’exigence d’un tribunal établi par la loi

A. La portée limitée de l’inconstitutionnalité organique du conseil de la magistrature

La Cour examine le cas de juges sélectionnés par un organe dont les règles de composition furent déclarées contraires à la Constitution nationale ultérieurement. Elle observe que cette déclaration d’inconstitutionnalité « ne saurait, à elle seule, conduire à mettre en doute l’indépendance de cet organe » de sélection. Le juge européen distingue ici les vices de procédure purement internes des atteintes fondamentales susceptibles de compromettre l’intégrité globale du processus de nomination. Si l’indépendance de l’organe de proposition n’est pas directement affectée, l’irrégularité juridique ne suffit pas à invalider la formation de jugement en cause. Cette approche pragmatique limite les effets d’une décision constitutionnelle sur la validité des actes juridictionnels déjà rendus par les magistrats nommés sous ce régime.

B. La définition d’un seuil de gravité pour l’irrégularité des nominations

Le droit européen impose que le tribunal soit établi par la loi, ce qui implique de vérifier la régularité de la composition du siège saisi. Une irrégularité n’entraîne une violation que si elle crée un « risque réel » d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire indu par d’autres branches du pouvoir politique. Le critère déterminant réside dans la gravité de la méconnaissance des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement du système judiciaire. Des procédures manquant de transparence ou de publicité ne constituent pas nécessairement une entorse irrémédiable au standard de protection juridictionnelle attendu par les justiciables. En validant la composition de la formation de jugement, la Cour préserve l’autorité de la chose jugée tout en encadrant les futures réformes institutionnelles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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