Cour de justice de l’Union européenne, le 27 juin 2019, n°C-348/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 27 juin 2019, précise les modalités de redistribution des surplus dans le secteur laitier. Une entreprise agricole a contesté devant le Consiglio di Stato, par une requête du 22 février 2018, la légalité d’un prélèvement supplémentaire. L’autorité nationale avait procédé à une péréquation des quotas pour la période 2000-2001 en utilisant des critères de priorité liés à la situation géographique. La requérante, ayant dépassé sa quantité de référence individuelle, fut exclue de cette réallocation car elle ne gérait pas une exploitation en zone défavorisée. Elle soutient que le droit de l’Union impose une répartition strictement proportionnelle des quantités inutilisées entre tous les producteurs ayant contribué au dépassement global. La juridiction de renvoi demande si l’article 2 du règlement n° 3950/92 permet de privilégier certaines catégories de producteurs lors de la phase de péréquation. La Cour répond que cette opération doit être effectuée « proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose ». L’analyse de cette décision commande d’étudier l’affirmation du principe de proportionnalité (I) avant d’envisager l’encadrement du pouvoir discrétionnaire étatique (II).

I. L’affirmation du principe de proportionnalité dans la réallocation des quotas

A. Une interprétation textuelle stricte du règlement n° 3950/92

Le juge de l’Union fonde sa décision sur une lecture rigoureuse des termes de l’article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 3950/92. Il souligne que la réallocation des quantités inutilisées doit être effectuée « proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose ». Cette formulation claire ne laisse aucune place à l’introduction de critères nationaux de sélection basés sur la localisation ou la nature des exploitations. Dès lors que la disposition ne renvoie pas à la compétence des États membres, le critère proportionnel doit être considéré comme exclusif. Cette interprétation littérale garantit que chaque producteur en dépassement bénéficie de la compensation nationale selon l’importance de son quota initial. L’absence de mention d’autres critères dans le texte d’origine interdit aux autorités nationales de créer des catégories de bénéficiaires prioritaires. Cette rigueur textuelle se double d’une séparation fonctionnelle des mécanismes prévus par la réglementation européenne.

B. L’autonomie du mécanisme de péréquation face au remboursement du trop-perçu

Le raisonnement juridique repose sur la séparation nette entre la réallocation préalable des quotas et le remboursement éventuel d’un trop-perçu de prélèvement. La Cour relève que ces deux facultés « obéissent à des logiques différentes », l’une visant la réduction du dépassement et l’autre l’affectation financière. L’article 2, paragraphe 4, autorise certes des critères objectifs pour les remboursements, mais cette souplesse ne s’étend pas à la phase de redistribution initiale. La péréquation vise à diminuer mathématiquement le dépassement individuel avant même d’établir la contribution définitive de chaque producteur de lait au paiement dû. Autoriser des priorités géographiques à ce stade modifierait indûment la charge du prélèvement pour les producteurs ne relevant pas des catégories favorisées. Cette distinction impérative entre les phases de calcul et de remboursement limite alors la portée des choix politiques effectués par les États.

II. La limitation du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales

A. L’inapplicabilité ratione temporis des assouplissements législatifs postérieurs

L’arrêt écarte l’application par anticipation des dispositions plus souples introduites ultérieurement par le règlement n° 1788/2003 dans le secteur des produits laitiers. Bien que ce nouveau texte permette une réallocation selon des critères objectifs, la Cour refuse d’y voir une simple clarification du régime juridique préexistant. Elle rappelle que « toute différence de rédaction comporte une différence de portée » lorsque la nouvelle formulation conduit à une interprétation juridique divergente. Le législateur de l’Union a sciemment restreint la liberté des États membres sous l’empire du règlement applicable aux faits de l’espèce. L’évolution législative postérieure ne saurait donc valider rétroactivement des pratiques nationales contraires à la lettre du droit alors en vigueur. Ce refus de la rétroactivité préserve la sécurité juridique des exploitants agricoles soumis à un cadre réglementaire strict et prévisible.

B. La protection des finalités économiques du prélèvement supplémentaire

La solution garantit l’efficacité du prélèvement supplémentaire dont l’objectif demeure le rétablissement de l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché. En encadrant le pouvoir discrétionnaire des États, la juridiction prévient une diminution non coordonnée des fonds destinés au financement des dépenses du secteur. Le prélèvement a un but économique car il doit « procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production » réalisée en dépassement. Une réallocation non proportionnelle pourrait affaiblir indûment la portée dissuasive du dispositif pour certaines catégories de producteurs de lait de vache. L’interprétation téléologique confirme ainsi que le critère de proportionnalité reste l’unique modalité conforme aux objectifs de régularisation des marchés agricoles européens. Cette décision assure finalement une application uniforme de la politique agricole commune, empêchant toute distorsion de concurrence entre les producteurs européens.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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