La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 février 2018, un arrêt précisant l’interprétation du règlement portant création d’un titre exécutoire européen. Cette décision définit les normes minimales de procédure nécessaires pour certifier une créance incontestée lorsque le débiteur ne participe pas à l’instance judiciaire.
Plusieurs sociétés de recouvrement ont sollicité la certification d’injonctions de payer rendues par le tribunal de première instance de Tartu à l’encontre de divers débiteurs défaillants. Les actes notifiés durant la phase initiale omettaient de mentionner l’adresse de la juridiction compétente malgré l’indication exacte du nom de cette institution judiciaire.
Le tribunal de première instance de Tartu a rejeté ces demandes de certification en raison du non-respect des exigences formelles imposées par le droit de l’Union. Saisie d’oppositions contre ces refus, la même juridiction a sursis à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la validité d’une telle omission.
La question posée visait à déterminer si l’absence de mention de l’adresse de l’institution judiciaire dans les documents de procédure empêche la délivrance du titre exécutoire. La Cour devait ainsi juger si la connaissance du seul nom de la juridiction permet au débiteur d’organiser convenablement sa défense juridique.
La Cour de justice répond par la négative en affirmant que « l’indication au débiteur de l’adresse de l’institution concernée est obligatoire » pour toute certification. L’analyse portera d’abord sur l’exigence impérative d’une information complète du débiteur avant d’étudier la protection des droits de la défense comme fondement de la certification.
I. L’exigence impérative d’une information complète du débiteur
A. La consécration du caractère obligatoire des mentions légales
La Cour fonde son raisonnement sur une lecture littérale et rigoureuse des dispositions du règlement fixant les conditions de délivrance du titre exécutoire européen. Elle souligne que les articles encadrant l’information du débiteur imposent de manière explicite la communication du nom mais également de l’adresse de l’institution.
Cette exigence formelle ne souffre aucune exception puisque « l’indication au débiteur de l’adresse de l’institution concernée est obligatoire » selon les termes mêmes de la décision. Le juge communautaire refuse ainsi de relativiser l’importance de cette mention technique au regard des autres informations fournies lors de la notification.
B. L’exclusion de la diligence supposée du destinataire de l’acte
La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la capacité d’une personne raisonnable à identifier l’adresse d’un tribunal dont le nom officiel est déjà parfaitement connu. La Cour écarte cet argument fondé sur l’accessibilité publique des coordonnées judiciaires pour maintenir une application stricte des garanties procédurales prévues.
Le respect des normes minimales ne saurait dépendre des recherches personnelles que le débiteur pourrait entreprendre afin de combler les lacunes des actes qui lui sont signifiés. La clarté de l’acte introductif d’instance demeure la seule mesure valide pour apprécier la régularité d’une procédure menant à une créance certifiée.
L’obligation d’information exhaustive constitue le socle d’une procédure équitable permettant d’envisager les conséquences juridiques de la décision au sein de l’espace judiciaire européen.
II. La protection des droits de la défense comme fondement de la certification
A. La garantie de l’organisation effective d’une défense
Les normes minimales de procédure ont pour objectif de « garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense ». L’omission de l’adresse est analysée comme un obstacle potentiel à l’exercice effectif des recours prévus par la législation de l’État membre d’origine.
La Cour rappelle que le débiteur doit connaître précisément les modalités de sa participation active pour contester la créance ou former un recours contre la décision. La mention de l’adresse facilite l’envoi des écritures et la comparution physique, assurant ainsi la réalité du débat contradictoire malgré l’inaction initiale de l’intéressé.
B. La condition essentielle de la libre circulation des décisions
La certification en tant que titre exécutoire européen permet une exécution simplifiée dans tous les États membres sans qu’un contrôle supplémentaire ne soit ultérieurement effectué. Cette « suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense ».
Le juge de l’exécution ne pouvant plus vérifier la régularité de la procédure initiale, le juge d’origine doit manifester une vigilance absolue lors de la certification. L’arrêt confirme que la sécurité juridique et la confiance mutuelle entre les États reposent exclusivement sur l’observation scrupuleuse des formes protectrices du débiteur.