Cour de justice de l’Union européenne, le 28 février 2019, n°C-505/17

La Cour de justice de l’Union européenne se prononce, par une décision récente, sur un litige relatif à l’enregistrement d’une marque. La demande portait sur un signe figuratif destiné à désigner des produits cosmétiques et des articles d’hygiène de la classe trois. Le titulaire d’une marque verbale antérieure a formé une opposition en invoquant l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a accueilli cette opposition, position confirmée par sa chambre de recours en deux mille vingt-et-un. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours par un arrêt rendu le sept septembre deux mille vingt-deux suivant un raisonnement rigoureux. Un pourvoi fut formé devant la Cour de justice pour contester l’appréciation de la similitude des signes ainsi que l’usage sérieux. Le juge doit déterminer si le Tribunal a correctement appliqué les critères légaux pour établir la probabilité d’une confusion chez le consommateur. La Cour rejette le pourvoi et confirme la décision initiale en imposant à la partie requérante la charge de tous les dépens.

I. L’affirmation de la méthode d’appréciation globale du risque de confusion

A. La prééminence des similitudes conceptuelles et phonétiques Le juge rappelle que l’appréciation du risque de confusion doit reposer sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. L’analyse effectuée par les juges du fond souligne que le terme commun aux deux marques constitue l’élément le plus distinctif du signe. « L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, conformément à la perception que le public pertinent a des signes » précise la juridiction. Cette approche privilégie la protection du consommateur moyen qui ne procède pas à un examen détaillé des différences graphiques mineures lors de l’achat. La Cour valide le constat d’une similitude visuelle et phonétique moyenne malgré la présence d’éléments figuratifs spécifiques dans la demande de marque.

B. L’influence déterminante du caractère distinctif de la marque antérieure Le raisonnement juridique intègre la force de la marque opposante dont le caractère distinctif élevé renforce la protection accordée par le droit. Le Tribunal avait relevé que l’usage intensif de la marque antérieure sur le marché accroissait le risque de confusion pour le public. La Cour de justice confirme ce principe en affirmant que « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif est important ». Cette règle garantit que les investissements réalisés pour établir une réputation commerciale ne sont pas détournés par des concurrents utilisant des signes proches. L’appréciation de la renommée relève toutefois du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de légalité exercé par la Cour.

II. Le rejet des griefs soulevés contre la souveraineté du Tribunal

A. L’irrecevabilité manifeste des critiques portant sur l’examen des faits Le pourvoi devant la Cour de justice est strictement limité au contrôle des questions de droit et exclut tout nouvel examen des preuves. La requérante tentait de remettre en cause les constatations matérielles relatives à l’usage sérieux de la marque antérieure durant la période de référence. La juridiction écarte ces arguments car « le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits ainsi que les éléments de preuve » produits. Elle refuse de se livrer à une nouvelle évaluation des documents comptables ou publicitaires fournis lors de la phase d’instruction devant l’Office. Ce principe de séparation des compétences assure la célérité des procédures tout en préservant le rôle de juge de cassation de la Cour.

B. L’absence de démonstration d’une dénaturation des éléments de preuve L’invocation d’une dénaturation des faits constitue l’unique moyen de contester l’appréciation souveraine du Tribunal mais exige une preuve d’une évidence flagrante. Les juges considèrent que les conclusions sur la similitude des produits et des signes ne présentent aucune erreur manifeste de lecture ou d’interprétation. « La dénaturation doit apparaître manifestement des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation » rappelle la Cour. L’argumentation de la partie demanderesse n’apportait aucun élément permettant de démontrer que le Tribunal aurait déformé le sens clair des preuves littérales. Le rejet du pourvoi consacre ainsi la stabilité de la solution rendue en première instance et la fin du litige pour les parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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