Cour de justice de l’Union européenne, le 28 octobre 2020, n°C-321/19

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le 28 octobre 2020, un arrêt relatif à la tarification des infrastructures routières. Cette décision porte sur l’interprétation de la directive 1999/62/CE modifiée, traitant de la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. Un litige opposait des transporteurs routiers à un État membre au sujet du remboursement de péages perçus sur le réseau autoroutier pendant plusieurs années. Les demandeurs soutenaient que le mode de calcul des tarifs intégrait illégalement les dépenses affectées aux services de police chargés de la circulation. Saisie à titre préjudiciel par une juridiction administrative, la Cour devait déterminer si ces frais constituaient des coûts d’exploitation au sens européen. Le juge écarte les charges de police de l’assiette des péages et consacre l’effet direct des critères de tarification prévus par la directive.

**I. L’exclusion stricte des charges de police du calcul des péages**

**A. La définition restrictive des coûts d’exploitation**

La Cour précise que les « coûts liés à la police de la route ne relèvent pas de la notion de coûts d’exploitation » prévus par la directive. Elle souligne que ces activités relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique et non d’une gestion purement commerciale de l’infrastructure de transport concernée. Cette distinction fondamentale prévient une hausse artificielle des tarifs par l’intégration de dépenses régaliennes devant normalement être financées par le budget général de l’État.

**B. L’interdiction du dépassement des coûts d’infrastructure**

Le juge énonce qu’un péage moyen ne saurait dépasser les coûts d’infrastructure de 3,8 % sans méconnaître les principes de calcul imposés par le droit. Un tel dépassement résulte d’erreurs de calcul non négligeables ou de la prise en compte de frais étrangers à la construction et au fonctionnement du réseau. La solution garantit que la redevance prélevée sur les usagers reste strictement proportionnée aux charges réelles supportées pour la mise à disposition de la voirie.

**II. La garantie de l’effectivité du droit de l’Union pour les usagers**

**A. La reconnaissance de l’effet direct des dispositions tarifaires**

L’arrêt reconnaît qu’un « particulier peut invoquer directement devant les juridictions nationales l’obligation de tenir compte uniquement des coûts d’infrastructure » visés par le texte. Cette opposabilité protège les usagers contre les manquements des autorités ayant transposé incorrectement les critères de tarification définis par le législateur de l’Union. Le justiciable dispose ainsi d’un levier juridique efficace pour contester des tarifs fixés en violation des limites quantitatives et qualitatives prévues par la réglementation.

**B. L’irrecevabilité d’une justification comptable rétroactive**

La Cour s’oppose à ce qu’un « taux de péage excessif soit justifié a posteriori par un nouveau calcul des coûts » produit durant l’instance juridictionnelle. Cette exigence de transparence impose aux États de fonder les tarifs sur des données comptables vérifiables et préétablies dès la phase initiale du prélèvement financier. Une telle rigueur interdit toute régularisation opportune visant à masquer une surfacturation par des ajustements techniques réalisés après le déclenchement d’un contentieux par l’usager.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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