La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt-huit octobre deux mille vingt, une décision précisant le champ d’application de la directive sectorielle.
Le litige concernait la passation d’un marché public portant sur des prestations de conciergerie et de surveillance au profit d’un opérateur de services postaux.
Une société publique avait lancé un appel d’offres en se fondant sur la réglementation européenne applicable aux entités opérant dans le secteur postal.
Des candidats évincés ont contesté la légalité de cette procédure devant la juridiction administrative de renvoi en invoquant l’incompétence de la juridiction saisie.
Le juge national s’est interrogé sur l’assujettissement de tels services de gardiennage aux règles spécifiques des secteurs de l’eau, de l’énergie et des transports.
La question posée visait à déterminer si les activités de sécurité des bâtiments servent effectivement l’exercice des missions postales au sens du droit européen.
La Cour a jugé que ces prestations relèvent de la directive dès lors qu’elles permettent la réalisation adéquate de l’activité sectorielle dans des conditions normales.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’interprétation fonctionnelle du champ d’application matériel avant d’envisager la consolidation du critère du lien nécessaire entre les activités.
I. L’interprétation fonctionnelle du champ d’application matériel de la directive
A. L’inclusion des services accessoires par le prisme de l’utilité sectorielle
La Cour rappelle que la directive s’applique aux « activités liées à la fourniture de services postaux » sans se limiter aux seules prestations de levée.
L’interprétation ne saurait être restrictive car elle englobe les marchés qui servent à l’exercice des missions définies expressément par le législateur de l’Union.
Les juges soulignent qu’un marché passé par une entité adjudicatrice doit être soumis aux procédures spéciales s’il présente un rapport direct avec l’activité.
En l’espèce, les services de conciergerie et de surveillance sont considérés comme indispensables pour assurer le fonctionnement régulier des bureaux recevant le public destinataire.
La décision précise qu’il est « difficilement envisageable que des services postaux puissent être fournis de manière adéquate en l’absence de services de conciergerie ».
L’utilité sectorielle justifie ainsi l’application des règles dérogatoires même lorsque les bâtiments accueillent parallèlement des activités étrangères aux missions postales de l’entité.
B. L’indifférence du caractère transversal des prestations de surveillance
L’entité adjudicatrice soutenait que les prestations de gardiennage profitaient également à des activités étrangères au secteur postal comme les services d’assurance ou de téléphonie.
Le juge européen rejette cet argument en s’appuyant sur les règles relatives aux marchés destinés à couvrir plusieurs activités distinctes au sein d’une entreprise.
Un marché unique doit suivre le régime applicable à l’activité à laquelle il est principalement destiné, conformément aux dispositions de l’article six de la directive.
La Cour considère que l’usage de bureaux pour des fonctions administratives ou transversales n’exclut pas le rattachement global de la sécurité au domaine postal.
Cette approche permet d’éviter un fractionnement artificiel des marchés qui nuirait à l’efficacité des procédures de passation au sein des grandes entreprises publiques européennes.
Cette extension du champ d’application matériel nécessite toutefois une analyse rigoureuse du lien juridique unissant les prestations accessoires à l’activité de service public.
II. La consolidation du critère du lien nécessaire entre les activités
A. Une définition encadrée de la connexité entre les prestations
La valeur de cet arrêt réside dans la définition précise du lien requis pour justifier l’application des règles dérogatoires propres aux secteurs de l’utilité publique.
Le juge précise que le lien ne saurait être de « n’importe quelle nature » sous peine de vider de sa substance l’exclusion des activités non sectorielles.
Il ne suffit pas qu’une prestation accroisse la rentabilité de l’entité adjudicatrice pour être qualifiée d’activité liée au sens du texte européen en vigueur.
La condition impérative repose sur la nécessité de permettre la « réalisation de manière adéquate » de l’activité postale eu égard à ses conditions normales d’exercice.
Cette exigence de proportionnalité garantit que les entités adjudicatrices ne soustraient pas indûment leurs achats transversaux au droit commun des marchés publics de services.
L’encadrement de cette connexité assure ainsi la stabilité des relations contractuelles au sein d’un marché européen de plus en plus ouvert à la concurrence.
B. La pérennité du régime juridique des secteurs dits spéciaux
La portée de la décision confirme une jurisprudence constante tout en l’adaptant aux évolutions législatives résultant de l’abrogation de la directive de deux mille quatre.
En validant l’application du régime spécial aux prestations de sécurité, la Cour offre une sécurité juridique indispensable aux opérateurs historiques opérant sur des marchés concurrentiels.
La solution favorise une gestion centralisée des besoins immobiliers des prestataires de services universels sans remettre en cause les principes fondamentaux de transparence et d’égalité.
L’arrêt impose désormais aux juridictions nationales de vérifier concrètement si les fournitures servent effectivement l’exercice des missions de service public de l’opérateur.
Cette méthodologie rigoureuse renforce la cohérence du droit européen des contrats publics en limitant les incertitudes liées à la nature hybride de certaines activités économiques.