La Cour de justice de l’Union européenne, le 6 octobre 2025, interprète la directive relative à l’établissement d’un espace ferroviaire unique européen. Un litige oppose plusieurs entreprises ferroviaires au sujet de l’attribution de sillons destinés au transport de marchandises identiques sur un réseau national saturé. La juridiction nationale saisit la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation des règles européennes de répartition des capacités ferroviaires. La question de droit consiste à déterminer si le gestionnaire peut ignorer la nature commerciale des demandes et quels critères de priorité il peut légalement appliquer. Le juge luxembourgeois déclare que le gestionnaire doit activement coordonner les demandes sans avoir l’obligation de contrôler la concurrence réelle entre les candidats. L’arrêt précise également que les critères de priorité basés sur l’usage projeté nécessitent des garanties spécifiques pour ne pas léser les nouveaux entrants. La décision clarifie les devoirs de coordination du gestionnaire et limite le recours aux critères de priorité protégeant indûment les opérateurs historiques.
**I. L’étendue des obligations de contrôle du gestionnaire d’infrastructure**
**A. L’absence d’obligation de vérification des intentions commerciales des candidats**
Le gestionnaire « n’est pas tenu de vérifier si plusieurs candidats ont introduit des demandes concurrentes de capacités […] en vue du transport des mêmes cargaisons ». Cette solution préserve une forme de neutralité technique nécessaire au bon fonctionnement d’un espace ferroviaire ouvert à la concurrence libre et non faussée. L’autorité de répartition n’a pas à s’immiscer dans la sphère privée des opérateurs économiques pour arbitrer leurs intérêts commerciaux lors de la phase de programmation.
La simple absence de contrôle commercial ne dispense pas pour autant le gestionnaire d’un rôle moteur dans la gestion technique des demandes concurrentes de capacités.
**B. La recherche active de solutions négociées lors de la coordination**
En cas de conflit, le gestionnaire est « tenu de s’efforcer à rechercher activement, avec les candidats, une solution satisfaisante » pour assurer l’accès équitable aux voies. Cette obligation de coordination impose une démarche proactive visant à concilier les intérêts divergents des différents transporteurs sans privilégier arbitrairement un acteur du marché. Le droit européen valorise ici une résolution contractuelle des litiges de capacité avant l’application de mesures de priorisation plus contraignantes pour les entreprises.
L’efficacité de cette concertation initiale rencontre ses limites juridiques lorsque la saturation de l’infrastructure impose de recourir à des mécanismes de sélection plus rigoureux.
**II. L’encadrement des critères de priorité au regard de la concurrence**
**A. La validité des critères de répartition sous réserve de non-discrimination**
Le gestionnaire peut utiliser des critères « impliquant un élément de priorisation » pourvu qu’ils permettent une répartition équitable et respectent les principes du droit de l’Union. Ces règles de sélection doivent reposer sur des bases objectives afin d’éviter toute discrimination directe ou indirecte entre les sociétés ferroviaires actives sur le réseau. L’équité de la procédure demeure le pilier central permettant de justifier l’éviction de certaines demandes au profit d’utilisations jugées plus optimales pour la collectivité.
**B. La préservation de l’accès au réseau pour les nouveaux opérateurs**
La Cour s’oppose à l’utilisation projetée des capacités comme critère de priorité sans garanties protégeant efficacement les nouveaux entrants contre les positions de marché acquises. Une telle restriction empêche la cristallisation du marché au bénéfice exclusif des opérateurs historiques qui profiteraient systématiquement de l’importance de leurs volumes de transport passés. Le maintien d’un accès ouvert constitue la condition indispensable à la réalisation effective d’un espace ferroviaire unique et réellement concurrentiel au sein de l’Union.