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Par un arrêt du 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 68 de l’accord d’association entre l’Europe et l’Algérie. La juridiction précise les conditions du transfert des prestations de survie pour les ressortissants algériens résidant hors du territoire de l’Union.
Le litige oppose un organisme de sécurité sociale néerlandais à la veuve d’un travailleur algérien ayant exercé son activité aux Pays-Bas. L’époux avait cotisé au régime d’assurance vieillesse et décès avant de décéder, ouvrant droit à une prestation de survie pour sa conjointe. L’administration a toutefois réduit le montant de cette allocation de 40 % au motif que l’intéressée résidait en Algérie. Cette diminution repose sur une législation nationale appliquant un coefficient lié au coût de la vie dans le pays de résidence.
Saisi du litige, le Conseil central de recours des Pays-Bas a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 68, paragraphe 4, de l’accord d’association bénéficie d’un effet direct en droit interne. Elle demande également si cette disposition protège les survivants n’ayant jamais travaillé eux-mêmes dans un État membre de l’Union. Enfin, la question porte sur la conformité d’une réduction de prestation fondée sur le niveau de vie du pays de destination.
La Cour de justice affirme l’effet direct de la disposition conventionnelle et son applicabilité aux survivants résidant en Algérie. Elle admet néanmoins la possibilité d’ajuster le montant de la prestation si celle-ci garantit un revenu de base lié au coût de la vie.
I. L’affirmation de l’invocabilité et de l’étendue personnelle du droit au transfert
A. L’effet direct de l’article 68, paragraphe 4, de l’Accord d’association
La Cour de justice confirme que l’article 68, paragraphe 4, de l’accord euro-méditerranéen est doté d’un effet direct sans équivoque. Cette disposition oblige les États membres à permettre le transfert libre des pensions de vieillesse ou de survie vers l’Algérie. La règle énonce une obligation claire et précise qui ne nécessite aucun acte complémentaire de la part des autorités nationales ou européennes.
Les particuliers peuvent donc « s’en prévaloir directement devant les juridictions des États membres pour faire écarter l’application des règles de droit national contraires ». Cette solution assure une protection juridique effective aux ressortissants algériens ayant contribué au financement des régimes de protection sociale européens. L’invocabilité de la norme conventionnelle garantit la primauté des engagements internationaux sur les dispositions législatives internes restrictives.
B. L’inclusion des survivants dans le champ d’application de la protection
La juridiction européenne précise que le droit au transfert « s’applique aux survivants d’un travailleur » sans distinction de leur propre statut professionnel. Le texte conventionnel vise globalement les pensions de survie sans exiger que le bénéficiaire ait lui-même acquis la qualité de travailleur. Cette interprétation extensive favorise la protection des membres de la famille dont les droits découlent de l’activité du défunt.
La circonstance que les bénéficiaires résident en Algérie ne fait pas obstacle à la protection offerte par l’accord d’association. La Cour souligne que l’objectif de la disposition est précisément de garantir la perception des prestations malgré l’éloignement géographique. Le lien de parenté avec le travailleur migrant suffit à justifier le bénéfice de la garantie de transfert des sommes acquises.
II. Les limites à l’intangibilité du montant des prestations transférées
A. La validation du critère du coût de la vie comme modalité de calcul
L’arrêt reconnaît que l’accord « ne s’oppose pas à la réduction du montant d’une prestation de survie » en raison de la résidence. Cette mesure est licite lorsque l’allocation vise à garantir un revenu de base calculé selon les conditions économiques de l’État débiteur. Les juges considèrent que la différence de niveau de vie entre les États peut justifier une adaptation arithmétique de la prestation.
Le coefficient de réduction ne constitue pas une entrave prohibée s’il reflète fidèlement la réalité des besoins locaux du bénéficiaire. La Cour accepte ainsi l’application du principe de l’État de résidence pour les prestations à caractère social marqué. Cette souplesse permet aux États membres de préserver l’équilibre financier de leurs systèmes tout en respectant l’esprit de l’accord.
B. Le respect de la substance du droit au libre transfert
La validité de la réduction est subordonnée au fait que la mesure « respecte la substance du droit au libre transfert » de la prestation. L’ajustement opéré par l’administration ne doit pas vider de son sens la garantie offerte par l’accord d’association euro-méditerranéen. Une diminution excessive ou arbitraire du montant versé serait jugée contraire aux objectifs de coopération fixés par les parties signataires.
Il appartient aux juridictions nationales de vérifier si le calcul du coefficient repose sur des données objectives et vérifiables. La protection de la substance du droit implique que le bénéficiaire conserve un pouvoir d’achat effectif dans son pays de résidence. Cette exigence de proportionnalité concilie les intérêts budgétaires des États avec la dignité des survivants de travailleurs migrants.