La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 29 janvier 2013 une décision fondamentale précisant les contours du mandat d’arrêt. Cette décision examine la possibilité pour une autorité d’exécution de refuser la remise d’un individu n’ayant pas été préalablement entendu par l’autorité d’émission du mandat.
Un ressortissant étranger a fait l’objet de quatre mandats d’arrêt européens délivrés par les autorités d’un autre État membre pour des vols commis avec violence. La personne recherchée a exprimé son opposition à sa remise devant les autorités judiciaires nationales en invoquant une violation manifeste de ses droits fondamentaux essentiels.
La Cour d’appel de Constanța, saisie de cette demande de remise par une décision du 18 mai 2011, a initialement statué sur l’exécution de ces mandats. L’intéressé a soutenu que l’absence d’audition préalable avant la délivrance des mandats portait atteinte aux droits de la défense garantis par les textes européens fondamentaux.
Le juge de renvoi demande si les autorités d’exécution peuvent rejeter une demande de remise au motif que la personne n’a pas été entendue avant l’émission. Il s’interroge sur la compatibilité du système de remise avec les articles de la Charte des droits fondamentaux relatifs au droit à la liberté individuelle.
La juridiction européenne répond que les autorités d’exécution ne peuvent refuser la remise d’une personne au motif qu’elle n’a pas été entendue avant la délivrance initiale. L’examen des limites de cette obligation d’exécution précède l’analyse des justifications liées à l’efficacité de la coopération pénale au sein de l’espace de liberté.
I. L’encadrement strict des motifs de non-exécution du mandat d’arrêt
A. L’exhaustivité des causes de refus prévues par la décision-cadre
La décision rappelle que les États membres sont tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen en vertu du principe de reconnaissance mutuelle des décisions. La Cour souligne que les causes de refus sont limitativement énumérées par les articles de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux procédures de remise. « Les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ».
Le juge européen confirme ainsi que le cadre juridique ne permet pas d’ajouter des motifs de contestation fondés sur des étapes de procédure antérieures à l’arrestation. L’absence d’audition préalable par les autorités d’émission ne figure pas parmi les exceptions permettant de faire obstacle à la remise effective de la personne concernée. Cette interprétation rigoureuse du texte garantit l’application uniforme du dispositif de remise simplifié entre les différents systèmes judiciaires des États membres de l’Union européenne.
Cette délimitation stricte des pouvoirs de l’autorité d’exécution renforce la confiance légitime accordée aux procédures judiciaires engagées par l’autorité émettrice du mandat d’arrêt européen litigieux.
B. La primauté du principe de reconnaissance mutuelle
Le mécanisme repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres afin de substituer un système de remise simplifié aux anciennes procédures d’extradition. La Cour précise que « le mandat d’arrêt européen constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle » entre autorités. Ce principe constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire et impose une exécution quasi automatique des décisions transmises par les juridictions des autres États.
L’exigence d’une audition préalable par le juge d’émission transformerait le système de remise en une procédure lourde, contraire aux objectifs de rapidité et d’efficacité affichés. La valeur accordée à la décision judiciaire étrangère interdit au juge d’exécution de censurer les choix procéduraux effectués lors de la phase initiale de l’enquête. Cette priorité donnée à la fluidité des échanges judiciaires transfrontaliers s’accompagne d’une réflexion nécessaire sur la protection effective des droits fondamentaux de l’individu poursuivi.
La recherche de l’efficacité de la justice pénale européenne conduit les juges à écarter certaines garanties classiques au profit de la célérité des procédures de remise.
II. La conciliation entre efficacité de la remise et droits fondamentaux
A. La sauvegarde nécessaire de l’effet de surprise du mandat
Une obligation d’entendre la personne recherchée avant la délivrance du mandat mettrait inévitablement en échec le système de remise en permettant à l’intéressé de fuir. La Cour de justice affirme qu’un tel mandat « doit bénéficier d’un certain effet de surprise » pour assurer l’arrestation effective et rapide des personnes poursuivies pénalement. Cette analyse pragmatique des réalités de la lutte contre la criminalité justifie l’absence de caractère contradictoire lors de la phase de création du titre.
La protection de la sécurité publique et la lutte contre l’impunité au sein de l’espace européen légitiment cette restriction temporaire aux droits de la défense de l’individu. Le juge européen considère que l’efficacité du mécanisme de remise serait compromise si l’on imposait une information préalable systématique à la personne dont on demande l’arrestation. L’équilibre entre les impératifs de l’enquête criminelle et les libertés individuelles est assuré par un report des garanties procédurales à un stade ultérieur.
Si l’audition préalable est écartée pour préserver l’effet de surprise, le respect des droits de la défense demeure pleinement assuré lors de la phase d’exécution effective.
B. Le report des garanties procédurales au stade de l’exécution
Le législateur européen a prévu que le droit d’être entendu s’exerce devant l’autorité judiciaire d’exécution afin de ne pas entraver la célérité de la remise. La personne arrêtée dispose de la faculté de contester les conditions de son arrestation et doit être informée du contenu du mandat conformément au droit national. La Cour précise que l’individu « dispose du droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution » dans les conditions prévues par la législation européenne applicable.
Ces garanties offertes au stade de l’exécution compensent l’absence d’intervention de la défense lors de l’émission du titre de recherche initial par les autorités étrangères. Le système de remise préserve ainsi la substance des droits fondamentaux tout en garantissant que les frontières ne constituent plus un obstacle à la justice. L’arrêt confirme que la coopération judiciaire européenne prime sur l’exigence d’une procédure contradictoire immédiate tant que les droits essentiels sont respectés avant remise.