Cour de justice de l’Union européenne, le 3 juin 2021, n°C-563/19

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg le 3 juin 2021 précise les modalités d’application de la communication sur la coopération. Cette décision traite principalement des conditions d’octroi de l’immunité partielle et de la hiérarchie chronologique entre les entreprises sollicitant une réduction d’amende devant l’administration. Plusieurs sociétés spécialisées dans la production de plomb recyclé ont participé à une infraction unique et continue consistant en une coordination illicite des prix d’achat.

L’institution compétente a sanctionné ces comportements par une décision adoptée le 8 février 2017 après avoir mené des inspections inopinées dans les locaux des participants. Les entreprises concernées ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg afin d’obtenir une réduction substantielle du montant des amendes infligées par l’autorité. Cette juridiction a toutefois rejeté l’intégralité des recours par un arrêt prononcé le 23 mai 2019 confirmant ainsi la validité de la méthode de calcul retenue.

Les requérantes ont ensuite formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant notamment une erreur de droit concernant l’interprétation de l’immunité partielle d’amende. La question posée aux juges consistait à savoir si des preuves relatives à des faits déjà connus de l’administration pouvaient justifier une exonération pour ces éléments précis. La Cour rejette l’argumentation en confirmant que l’immunité partielle suppose la révélation de faits modifiant matériellement ou temporellement le périmètre de l’infraction initiale constatée.

L’étude de cette décision impose d’analyser l’interprétation restrictive de l’immunité partielle quant aux faits connus (I) avant d’aborder la rigidité du classement chronologique des demandeurs (II).

I. L’interprétation restrictive de l’immunité partielle quant aux faits connus

A. L’exigence de nouveauté matérielle ou temporelle des faits La juridiction rappelle que l’immunité partielle s’applique lorsqu’une entreprise fournit des preuves déterminantes permettant d’établir des « éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité ou la durée de l’infraction ». Selon le juge, il s’agit de faits qui « viennent compléter ou s’ajouter à ceux dont l’institution a déjà connaissance » au moment du dépôt de la demande. Cette interprétation limite le bénéfice de l’exonération aux seuls cas où la portée matérielle ou temporelle de l’entente est réellement modifiée par les nouveaux apports.

Les juges soulignent que les différences textuelles entre les communications de 2002 et 2006 n’altèrent pas la logique profonde de ce mécanisme de faveur pour les entreprises. L’immunité partielle vise exclusivement les situations où une société fournit une information nouvelle permettant à l’autorité de parvenir à des conclusions inédites sur l’infraction commise. Cette approche restrictive garantit que l’avantage financier soit réservé aux entreprises qui étendent concrètement la connaissance que l’institution possède sur les agissements illicites des participants.

B. L’inopérance de la valeur probante supérieure pour l’immunité partielle L’entreprise requérante soutenait que l’immunité devait être accordée dès lors que les éléments fournis possédaient une force probante bien supérieure aux informations détenues initialement par l’administration. La juridiction rejette ce raisonnement en précisant que la demande doit être écartée sans qu’il soit nécessaire de comparer la valeur probante des informations respectives fournies. Dès que les faits sont déjà connus de l’institution, l’apport de preuves plus solides ne permet pas de se prévaloir du régime de l’immunité partielle.

Le juge distingue ainsi la réduction classique de l’amende, fondée sur la valeur ajoutée significative, de l’immunité partielle réservée à la révélation de faits ignorés jusqu’alors. Cette distinction préserve l’équilibre du programme de clémence en incitant les participants à ne pas dissimuler des pans entiers de leurs activités illicites lors de l’enquête. Cette rigueur dans l’appréciation des faits connus permet d’assurer une hiérarchie stricte entre les différents degrés de coopération au sein de la procédure administrative européenne.

II. La rigidité du classement chronologique des demandeurs de clémence

A. L’absence de mécanisme de reclassement automatique Le pourvoi critiquait le refus de l’autorité de faire bénéficier une entreprise du rang supérieur suite au manquement d’une autre société à ses obligations de coopération. La juridiction écarte cette prétention en affirmant qu’aucune disposition de la communication de 2006 ne prévoit un système de substitution dans le classement chronologique des demandeurs. Le bénéfice d’une réduction dépend exclusivement de l’ordre dans lequel les preuves présentant une valeur ajoutée significative ont été communiquées officiellement à l’institution compétente.

L’arrêt précise que l’exclusion d’une entreprise pour défaut de coopération véritable ne saurait entraîner le reclassement automatique des autres sociétés intervenues ultérieurement durant l’instruction administrative. Cette solution repose sur une lecture littérale des textes qui fixent des fourchettes de réduction dépendant uniquement de la célérité initiale de chaque candidat à la clémence. La stabilité de cette hiérarchie temporelle constitue un pilier fondamental garantissant la prévisibilité des sanctions pour tous les acteurs impliqués dans des pratiques tarifaires prohibées.

B. La primauté de l’objectif d’incitation à la dénonciation rapide La position de la juridiction s’explique par la volonté de maintenir un climat d’incertitude permanent au sein des ententes secrètes pour favoriser leur délation rapide. Admettre un reclassement ultérieur réduirait l’incitation à coopérer le plus promptement possible en offrant une seconde chance aux entreprises n’ayant pas été les plus diligentes. L’objectif d’accélération du démantèlement des cartels impose de récompenser la rapidité absolue plutôt que la qualité d’une coopération de second rang devenue nécessaire par défaillance.

Cette fermeté jurisprudentielle renforce l’efficacité globale du droit de la concurrence en protégeant l’effet utile des programmes de détection des infractions par les autorités de régulation. En confirmant l’arrêt du Tribunal, la Cour de justice valide une pratique administrative rigoureuse qui privilégie la dénonciation spontanée et exhaustive dès le début des investigations. Cette approche assure que la politique de clémence demeure un outil redoutable au service de la régulation des marchés et de la protection de l’ordre public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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