Le 3 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités de calcul des intérêts lors de la récupération d’aides d’État illégales. Cette décision traite spécifiquement de l’application d’intérêts composés à une procédure de recouvrement initiée avant l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires européennes correspondantes. Une société commerciale a bénéficié d’exonérations fiscales déclarées incompatibles avec le marché commun par une décision de la Commission du 5 juin 2002. L’administration fiscale a émis en 2009 des avis d’imposition réclamant le remboursement du capital assorti d’intérêts calculés sur une base composée. La société bénéficiaire a contesté ces titres de perception devant les juridictions nationales en invoquant l’absence de base légale pour une telle capitalisation.
La Corte suprema di cassazione, saisie du litige par une décision du 14 novembre 2013, s’interroge sur la validité d’une loi nationale rétroactive. Cette législation interne renvoie aux méthodes de calcul d’un règlement de 2004 alors que la décision de récupération initiale date de 2002. La haute juridiction nationale souhaite savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État applique des intérêts composés dans une telle configuration temporelle. Elle souligne que le droit civil national limite habituellement l’anatocisme aux seules dettes judiciaires ou conventionnelles nées après une demande en justice. L’enjeu réside ainsi dans la conciliation entre l’efficacité du recouvrement des aides et le respect des principes de sécurité juridique.
Le problème de droit est de savoir si le droit de l’Union permet une réglementation nationale imposant des intérêts composés à une récupération d’aide décidée antérieurement. La Cour de justice répond par l’affirmative en considérant que les principes généraux de l’Union ne font pas obstacle à une telle mesure nationale. Elle affirme que « les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas à une réglementation nationale » prévoyant ce calcul. Cette solution repose sur la distinction entre la rétroactivité d’une norme et son application aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’autonomie des États membres (I) avant d’envisager la validation du mécanisme de capitalisation (II).
I. L’autonomie des États membres dans la détermination des intérêts de récupération
A. L’absence de règle de droit de l’Union impérative avant 2004
La Cour rappelle d’abord qu’à la date de la décision de récupération de 2002, aucune disposition européenne n’imposait une méthode de calcul précise. Elle souligne que « ni le droit de l’Union ni la jurisprudence de la Cour ne précisaient » si les intérêts devaient être calculés sur une base simple. En l’absence de directive claire, la question de l’imposition des intérêts était alors rattachée aux seules modalités procédurales de récupération régies par le droit national. L’État membre disposait donc d’une marge de manœuvre importante pour définir les modalités financières du rétablissement de la situation concurrentielle antérieure. Cette compétence nationale exclusive permettait de combler le vide juridique laissé par le silence des règlements européens alors en vigueur.
B. La licéité du renvoi législatif aux méthodes de calcul européennes
L’État membre a choisi d’intégrer par renvoi les dispositions du règlement de 2004 dans son arsenal législatif national pour traiter les dossiers en cours. La Cour de justice valide ce procédé en précisant que la limitation temporelle prévue par le texte européen ne lie pas le législateur national. Elle considère que l’article 13 du règlement n’introduit pas « une règle de non-rétroactivité applicable aux législations nationales » intervenant avant son entrée en vigueur effective. L’État reste donc libre de s’inspirer des standards techniques européens récents pour encadrer ses propres procédures de recouvrement d’aides illégales. Ce choix souverain de la loi nationale n’est pas limité par les clauses de transition qui ne s’appliquent qu’à l’ordre juridique communautaire.
II. La conformité de la capitalisation des intérêts aux principes généraux du droit
A. La mise en œuvre régulière de la loi nouvelle aux effets futurs
La société requérante invoquait une violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et législatifs portant atteinte à des situations juridiques acquises. Les juges répondent que la loi nationale nouvelle s’est bornée à régir les effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne. Puisque l’aide n’avait pas encore été récupérée lors de la publication du décret, la situation n’était pas définitivement consolidée au profit du bénéficiaire. La Cour rappelle que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux « effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne » sans constituer une rétroactivité interdite. Les avis d’imposition étant postérieurs à la loi nationale, aucune espérance légitime de la société bénéficiaire ne se trouve donc indûment lésée.
B. L’exigence de rétablissement effectif d’une concurrence non faussée
La décision souligne que l’application d’intérêts composés est le moyen le plus efficace pour supprimer l’avantage financier indûment perçu par l’entreprise. La Cour estime que « l’application d’intérêts composés semble nécessaire pour garantir la neutralisation totale des avantages financiers » découlant de l’octroi d’une aide illégale. Cette méthode de calcul permet de compenser le profit que le bénéficiaire a pu tirer des sommes non versées pendant plusieurs années. L’objectif fondamental du contrôle des aides d’État impose de rétablir rigoureusement la situation du marché telle qu’elle existait sans l’intervention étatique litigieuse. La capitalisation des intérêts apparaît ainsi comme une mesure proportionnée à l’importance du délai écoulé entre l’octroi de l’aide et son remboursement.