La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mai 2013, une décision relative aux critères de détermination de l’État membre responsable. Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité le bénéfice d’une protection internationale auprès des autorités administratives compétentes d’un État membre de l’Union. Saisie d’un recours, l’Administrativen sad Sofia-grad a décidé, par une ordonnance du 13 octobre 2011, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Le litige portait sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités nationales pour examiner une demande d’asile de leur propre initiative. La question fondamentale consistait à savoir si la clause de souveraineté peut s’appliquer en l’absence de toute considération humanitaire spécifique. Le juge européen a conclu que cette faculté n’est subordonnée ni à l’existence d’une situation humanitaire particulière, ni à l’inertie de l’État responsable. Cette interprétation extensive de la souveraineté étatique s’accompagne d’un encadrement des obligations de consultation institutionnelle lors de la procédure de détermination.
I. La plénitude de la clause de souveraineté dans la détermination de l’État responsable
A. L’autonomie de la faculté d’examen par rapport aux critères ordinaires
L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 accorde une liberté d’appréciation essentielle aux États membres lors du processus de désignation. Cette disposition permet d’examiner une demande que les critères ordinaires « ne désignent pas comme responsable » au sein de l’espace européen. La Cour affirme que l’usage de cette clause « n’est pas subordonnée au fait que l’État membre responsable » n’ait pas répondu. L’exercice de cette compétence discrétionnaire demeure possible même s’il n’existe aucune circonstance rendant applicable la clause humanitaire de l’article 15.
B. L’indépendance de la clause à l’égard des mécanismes de reprise en charge
Le juge de l’Union délie la mise en œuvre de cette prérogative étatique des éventuelles carences constatées chez les autres États membres. La décision confirme que l’État d’accueil peut décider souverainement d’instruire la requête sans attendre une réponse officielle de l’État théoriquement compétent. Cette autonomie décisionnelle garantit une application souple des mécanismes de répartition tout en respectant les objectifs généraux du système de Dublin. L’administration nationale dispose ainsi d’un outil juridique efficace pour accélérer le traitement des demandes de protection internationale sur son territoire.
II. L’encadrement procédural de la coopération internationale et institutionnelle
A. Le caractère facultatif de la saisine du Haut-Commissariat des Nations unies
La juridiction européenne précise les contours des obligations consultatives pesant sur les autorités nationales durant la phase critique de détermination. L’État n’est pas tenu de « solliciter un avis du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés » de manière systématique. Cette absence d’obligation formelle subsiste alors même que des documents suggèrent des violations des règles du droit de l’Union. La solution retenue privilégie la célérité de la procédure administrative sur l’exigence d’une expertise extérieure complémentaire pourtant disponible.
B. L’incidence limitée des rapports institutionnels sur l’obligation de consultation
Le constat de manquements systémiques dans l’État responsable ne génère pas automatiquement une obligation de saisine directe des instances internationales. Les documents produits par les organisations spécialisées constituent des éléments d’information précieux sans revêtir un caractère contraignant pour l’administration. L’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et l’efficacité des transferts européens se trouve ainsi maintenu par cette jurisprudence cohérente. Cette décision renforce la position des instances nationales comme acteurs pivots de la politique commune de l’asile au sein de l’Union.