La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 30 mars 2023, se prononce sur l’articulation entre le mécanisme du renvoi préjudiciel et les droits fondamentaux. Des individus furent poursuivis en Bulgarie pour participation à une organisation criminelle impliquant des agents de la police aux frontières soupçonnés de corruption active.
Le ministère public affirmait que des ressortissants séjournant à Chypre entraient illégalement sur le territoire bulgare avec la complicité active de certains fonctionnaires de police. La juridiction de renvoi estima nécessaire d’établir la matérialité de certains faits afin d’interroger utilement la Cour sur l’interprétation du code frontières Schengen.
Elle craignait toutefois qu’un tel établissement préalable des faits ne heurte les principes d’impartialité et de présomption d’innocence garantis par la Charte des droits fondamentaux. Le Spetsializiran nakazatelen sad, dont les affaires furent transférées au Tribunal de la ville de Sofia, décida donc de poser une question préjudicielle.
Le problème juridique réside dans la faculté pour un juge pénal de constater des faits avant le jugement au fond pour fonder une demande de décision préjudicielle. La Cour de justice répond que l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à cette pratique dès lors que les garanties procédurales nationales sont rigoureusement respectées.
L’analyse de cette décision impose d’étudier la légitimité du cadre factuel dans le renvoi préjudiciel avant d’examiner les garanties encadrant l’appréciation souveraine du juge national.
**I. La légitimité du cadre factuel dans le renvoi préjudiciel**
**A. L’exigence de coopération inhérente au mécanisme préjudiciel**
La Cour rappelle que l’exposition du cadre factuel répond à une exigence de coopération fondamentale entre les juridictions nationales et le juge de l’Union européenne. Les juges de renvoi « ne font que se conformer aux exigences découlant de l’article 267 TFUE et de l’article 94 du règlement de procédure ».
Cette étape s’avère indispensable pour permettre à la Cour d’apporter une réponse utile aux questions posées en fonction de la réalité du litige principal. La matérialité des faits constitue le socle sur lequel repose l’interprétation des dispositions européennes, évitant ainsi des avis consultatifs sur des questions purement théoriques.
**B. L’absence d’atteinte intrinsèque aux droits fondamentaux**
Le simple fait de déterminer les circonstances de l’espèce ne saurait constituer, en soi, une violation du droit à accéder à un tribunal impartial. La Cour de justice souligne qu’il ne peut être considéré « qu’est enfreint, en soi, le droit à accéder à un tribunal impartial » par cette formalité.
De même, la présomption d’innocence demeure préservée tant que le juge se limite à constater les éléments nécessaires à la formulation de sa demande préjudicielle. Cette démarche préparatoire ne préjuge pas de la culpabilité finale mais conditionne seulement la recevabilité de la question posée à la juridiction luxembourgeoise.
L’admission de cette pratique par le juge de l’Union européenne reste cependant strictement subordonnée au respect de règles de procédure précises garantissant l’équité du procès.
**II. Les garanties encadrant l’appréciation souveraine du juge national**
**A. Le respect impératif des garanties procédurales nationales**
La validité de l’établissement des faits repose sur l’application des mêmes règles protectrices que celles prévues pour le prononcé définitif du jugement au fond. La juridiction doit appliquer « l’ensemble des garanties procédurales prévues par son droit national de manière à assurer ainsi le respect tant du droit à accéder ».
L’audition des parties et la collecte contradictoire des preuves constituent des remparts essentiels contre tout risque d’arbitraire lors de cette phase de la procédure. Le juge bulgare précise d’ailleurs son intention d’appliquer les articles du code de procédure pénale relatifs à l’administration des preuves et au respect du contradictoire.
**B. La distinction entre constatation factuelle et idée préconçue**
La jurisprudence européenne sanctionne seulement les situations où le magistrat exprime un avis préalable ou une idée préconçue sur le fond avant la fin des débats. La Cour précise que le juge entend ici « non pas exprimer un avis préalable ou une idée préconçue sur le fond, mais se prononcer sur ces faits ».
Cette distinction subtile permet de concilier l’efficacité du dialogue juridictionnel avec le standard de protection minimale offert par la Convention européenne des droits de l’homme. La solution retenue confirme ainsi la primauté de la coopération loyale sans sacrifier les droits essentiels des justiciables lors du procès pénal.