Cour de justice de l’Union européenne, le 4 juillet 2019, n°C-393/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juillet 2019, une décision fondamentale concernant l’encadrement des titres de l’enseignement supérieur. Des prévenus ont fait l’objet de poursuites pénales pour avoir conféré le grade de master sans disposer de l’habilitation légale nécessaire. Le tribunal de première instance d’Anvers a condamné ces derniers au paiement d’une amende par une décision rendue le 14 décembre 2015. Par la suite, la cour d’appel d’Anvers a décidé d’interroger le juge européen sur la compatibilité de ces sanctions avec le droit de l’Union. La question consistait à déterminer si les directives européennes s’opposaient à une réglementation nationale interdisant l’usage non autorisé de titres universitaires protégés. Le juge de l’Union répond que le droit communautaire ne fait pas obstacle à une telle législation pénale sous réserve de respecter certains critères. L’analyse de cette solution exige d’examiner l’exclusion du droit des pratiques déloyales puis d’étudier l’encadrement strict du régime d’autorisation.

I. L’inapplicabilité de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales

A. L’exclusion des règles d’habilitation du champ des pratiques commerciales

La juridiction européenne écarte d’abord l’application de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales au litige opposant le ministère public aux prévenus. Le juge précise qu’une pratique commerciale implique une action en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit. Or, « une règle nationale qui vise à déterminer l’opérateur qui est habilité à fournir un service […] ne saurait être considérée comme se rapportant à une pratique commerciale ». La Cour distingue ainsi l’accès à l’activité de service des modalités de communication mises en œuvre pour promouvoir les prestations de l’établissement d’enseignement.

B. La préservation de la spécificité des grades universitaires

Cette solution renforce l’autorité étatique sur la protection des grades universitaires en les extrayant d’un cadre juridique exclusivement axé sur la consommation. L’habilitation constitue un préalable indispensable à l’exercice légal de l’activité plutôt qu’un simple outil de commercialisation des formations proposées aux étudiants. En outre, le juge européen préserve la spécificité des diplômes nationaux qui bénéficient d’une protection juridique particulière liée à des prérogatives de souveraineté. La clarté de cette distinction permet d’éviter une confusion entre les règles de marché et les exigences structurelles de l’organisation des systèmes éducatifs.

Une fois ce champ d’application délimité, le juge européen confronte la réglementation nationale aux dispositions de la directive relative aux services.

II. La validité conditionnée du régime d’autorisation par la directive services

A. La légitimité des objectifs de qualité et de protection des consommateurs

Le juge considère que l’organisation de l’enseignement supérieur contre rémunération par des organismes privés constitue une activité économique entrant dans le champ d’application européen. Cependant, le régime d’autorisation est justifié par des « raisons impérieuses d’intérêt général » reconnues par la jurisprudence constante de la juridiction de Luxembourg. L’objectif est d’assurer « un haut niveau d’enseignement supérieur » et de « protéger les destinataires de services » contre des titres dépourvus de valeur académique réelle. La Cour valide le recours à un contrôle préalable car un examen a posteriori interviendrait trop tardivement pour garantir l’efficacité de la protection.

B. L’exigence de critères d’autorisation clairs et proportionnés

La validité de la sanction pénale demeure toutefois subordonnée au respect des critères de transparence, d’objectivité et de proportionnalité fixés par la directive. L’article 1 paragraphe 5 précise que le droit pénal des États membres ne doit pas être utilisé pour contourner les libertés de circulation garanties. Il appartient donc à la juridiction nationale de vérifier si les conditions d’octroi de l’habilitation sont claires, non ambiguës et rendues publiques à l’avance. Le juge européen conclut que la sanction pénale est conforme pourvu que le régime d’autorisation respecte scrupuleusement les exigences de l’article 10.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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