Par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions fondamentales sur la procédure de renouvellement des substances actives phytopharmaceutiques. La juridiction de Luxembourg se prononce sur la légalité d’un refus de renouvellement fondé sur des avis scientifiques non contraignants émis par l’Agence européenne des produits chimiques.
Le litige porte sur le non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe, une substance fongicide utilisée notamment dans la culture de la pomme de terre et de la vigne. Les requérantes sollicitent le renouvellement de cette autorisation en 2013, initiant une procédure d’évaluation complexe marquée par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. À la suite d’échanges entre l’État membre rapporteur, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et la Commission, cette dernière adopte le règlement d’exécution du 14 décembre 2020. Cet acte interdit la mise sur le marché de la substance au motif qu’elle présenterait des risques pour la reproduction et des effets perturbateurs endocriniens.
Les opérateurs économiques saisissent le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre ce règlement, lequel est rejeté par un arrêt du 15 février 2023. Le Tribunal estime alors que la Commission pouvait légalement se fonder sur un avis du comité d’évaluation des risques classant la substance comme toxique. Les requérantes forment un pourvoi devant la Cour de justice en soutenant que cet avis n’était pas contraignant et contredisait la classification formelle en vigueur. Elles invoquent également une violation de leur droit à un recours juridictionnel effectif et une erreur manifeste d’appréciation commise par les autorités européennes.
La question de droit soumise à la Cour concerne la possibilité pour la Commission de motiver un refus d’approbation en s’appuyant sur un avis préparatoire non contraignant. Il s’agit de déterminer si une recommandation scientifique peut prévaloir sur une classification réglementaire existante sans qu’un acte délégué ne vienne formellement modifier cette dernière.
La Cour annule l’arrêt attaqué, considérant que le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’usage d’un simple avis pour écarter une norme juridique. Elle renvoie l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il statue sur le bien-fondé des critiques scientifiques formulées par les requérantes.
I. La hiérarchie incertaine entre les recommandations scientifiques et les classifications formelles
A. La valeur probante limitée des avis non suivis d’actes délégués
La Cour de justice souligne que la Commission européenne ne peut s’affranchir des classifications formelles en s’appuyant sur des recommandations dépourvues de portée juridique obligatoire. Elle rappelle que le mancozèbe était classé comme substance toxique de catégorie 2, alors que l’avis litigieux préconisait un passage en catégorie 1b. Selon les juges, « l’avis du comité d’évaluation des risques sur sa classification […] ne constituait qu’une recommandation » et ne pouvait donc pas lier l’autorité administrative. L’institution européenne doit respecter les procédures prévues par le règlement n o 1272/2008, lequel impose l’adoption d’un acte délégué pour modifier une classification harmonisée.
L’arrêt précise que l’absence d’adoption d’un tel acte, plus de deux ans après l’avis scientifique, affaiblit la position de la Commission dans sa décision finale. La juridiction de Luxembourg estime que le Tribunal ne pouvait déduire du seul avis non contraignant que l’approbation de la substance active était légalement exclue. Cette solution protège la sécurité juridique des opérateurs en évitant que des simples documents préparatoires ne se substituent prématurément à des décisions réglementaires définitives. La cohérence du droit de l’Union repose sur le respect strict des étapes de classification officielle avant toute application de mesures de gestion des risques.
B. L’erreur manifeste d’appréciation tirée de l’éviction d’une classification juridique préexistante
Le juge communautaire censure le raisonnement du Tribunal ayant validé l’utilisation d’une preuve scientifique isolée pour neutraliser une règle de droit positif en vigueur. La décision d’annulation repose sur le constat qu’un avis non contraignant ne suffisait pas à démontrer que la substance « devait » être classée comme toxique. La Cour affirme que le Tribunal ne pouvait pas considérer cet avis comme suffisant sans une « justification dûment motivée de la Commission » expliquant cet écart. Elle rejette ainsi l’idée qu’un document préparatoire puisse automatiquement écarter une classification formelle préexistante pour justifier le retrait d’une substance du marché.
Cette exigence de motivation renforcée oblige la Commission à démontrer pourquoi les nouvelles données scientifiques l’emportent sur le cadre juridique stabilisé par les règlements antérieurs. L’arrêt censure la méthode consistant à privilégier une expertise technique récente au détriment de la légalité formelle issue d’une procédure de classification achevée. Le contrôle juridictionnel s’exerce ici sur la rationalité du lien entre l’expertise scientifique et la décision de police sanitaire prise par l’autorité publique. La protection de la santé humaine justifie des mesures de précaution, mais ces dernières ne sauraient faire l’économie d’une base légale rigoureusement établie.
II. Le rétablissement des garanties procédurales et du droit au recours effectif
A. La protection du droit de contester les fondements scientifiques d’une décision complexe
La Cour de justice sanctionne le Tribunal pour avoir privé les requérantes de la possibilité de contester la validité scientifique de l’avis ayant motivé le non-renouvellement. Les juges de première instance avaient estimé que les griefs contre cet avis devaient être examinés uniquement dans le cadre de la procédure de classification. La Cour considère au contraire que « le Tribunal a entièrement privé les requérantes du droit de contester l’avis », car aucun acte délégué n’était attaquable. Cette approche méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dès lors qu’un avis scientifique constitue l’élément principal du refus de renouvellement, il doit pouvoir être discuté lors du recours contre la décision finale. L’arrêt souligne que les requérantes ne disposaient d’aucune autre voie de droit pour contester les études anciennes sur lesquelles se fondait l’expertise de l’agence. En refusant d’examiner le bien-fondé de l’avis, le Tribunal a commis une erreur de droit affectant la légalité de l’ensemble de la procédure d’évaluation. La protection juridictionnelle doit être complète et permettre aux justiciables de critiquer tous les actes préparatoires qui déterminent le sens de la décision administrative.
B. L’impérative actualisation des connaissances scientifiques dans le processus de gestion des risques
La juridiction suprême rappelle que les décisions relatives aux substances actives doivent impérativement tenir compte des « connaissances scientifiques et techniques les plus récentes » au moment de l’adoption. Le Tribunal ne pouvait pas présumer que l’avis litigieux représentait l’état actuel de la science sans vérifier si les études utilisées étaient obsolètes. Les requérantes soutenaient que l’expertise se fondait sur une étude datant de l’année 1980, ce qui imposait une analyse approfondie de sa pertinence. La Cour censure l’affirmation péremptoire selon laquelle cet avis présentait les connaissances les plus récentes sans une évaluation matérielle des pièces du dossier.
L’obligation de prendre en compte les avancées de la science constitue une garantie essentielle pour assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Cette règle impose aux autorités de réévaluer constamment leurs positions face à l’émergence de nouvelles données techniques ou à la remise en cause d’études anciennes. En renvoyant l’affaire, la Cour exige que le Tribunal examine si la Commission a commis une erreur manifeste en ignorant les critiques des opérateurs. Le juge du fond devra désormais vérifier si le processus d’évaluation des risques respecte les standards de rigueur scientifique imposés par le droit de l’Union.