Cour de justice de l’Union européenne, le 4 octobre 2024, n°C-767/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa première chambre rendu le 6 octobre 2025, tranche une question préjudicielle complexe. Cette affaire concerne la compatibilité d’une réglementation lettone permettant la saisie et la confiscation de biens dont l’origine est présumée illicite.

Des fonds et des biens immobiliers furent saisis dans le cadre d’enquêtes pour blanchiment de capitaux à grande échelle menées contre plusieurs personnes. La législation nationale autorisait le responsable des poursuites à isoler le volet patrimonial pour engager une procédure de confiscation autonome devant les tribunaux. Cette mesure visait à assurer une résolution rapide des questions de propriété lorsque le procès pénal principal s’avérait impossible ou trop coûteux à brève échéance.

La juridiction constitutionnelle lettone fut saisie de recours contestant la conformité de ces dispositions au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence. Les requérants soutenaient que le régime d’accès au dossier et les règles de preuve les plaçaient dans une position désavantageuse par rapport à l’accusation. La cour de renvoi s’interrogeait sur l’applicabilité de la directive 2014/42 et de la décision-cadre 2005/212 à ce mécanisme de confiscation indépendant.

Le problème de droit consiste à déterminer si une procédure de confiscation de biens acquis illégalement, déconnectée de la constatation d’une infraction pénale, relève du droit européen. La Cour répond que ces instruments ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne suppose pas l’établissement préalable ou concomitant d’une culpabilité pénale. La solution repose sur l’exigence d’un lien structurel et matériel entre la mesure de dépossession et la caractérisation précise d’un crime ou d’un délit.

I. L’exclusion des procédures de confiscation autonomes du champ d’application européen

A. Une définition restrictive de la mesure de dépossession

La Cour rappelle que la directive 2014/42 définit la confiscation comme « une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ». Cette précision textuelle limite l’intervention du législateur européen aux seules mesures présentant un caractère intrinsèquement répressif lié à un comportement criminel établi. L’harmonisation européenne ne vise que les règles minimales communes destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires prises dans un cadre strictement pénal.

Le juge européen souligne que la notion de confiscation implique nécessairement un rapport de causalité avec une infraction dont la matérialité doit être juridiquement constatée. Les procédures nationales portant sur l’origine illicite des biens, sans recherche de culpabilité personnelle, échappent ainsi au cadre des normes minimales de l’Union. Cette interprétation préserve la distinction entre les mécanismes de lutte contre l’enrichissement illicite et les sanctions découlant directement d’une activité criminelle qualifiée.

B. L’indépendance de la procédure nationale comme motif d’inapplicabilité

La réglementation en cause permettait de statuer sur le sort des avoirs « avant que l’existence d’une infraction pénale ne soit établie ». Cette autonomie procédurale constitue le critère déterminant pour écarter l’application du droit de l’Union relatif à la confiscation des produits du crime. La Cour confirme que le droit européen ne régit pas les dispositifs nationaux visant exclusivement à établir l’origine illégale d’un patrimoine financier ou immobilier.

L’inclusion formelle de ces dispositions dans le code de procédure pénale d’un État membre ne suffit pas à caractériser un lien suffisant avec l’infraction. Le juge précise que « ce n’est que dans lesdites hypothèses que la décision-cadre 2005/212 et la directive 2014/42 trouvent à s’appliquer » effectivement. La nature réelle de la procédure, tournée vers le bien plutôt que vers l’auteur des faits, l’exclut du régime protecteur des instruments européens.

II. La préservation de la dimension pénale du régime de confiscation harmonisé

A. L’exigence impérative d’une appréciation de la matérialité de l’infraction

L’article 4 de la directive 2014/42 autorise exceptionnellement la confiscation sans condamnation définitive en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie. Toutefois, même dans ces situations d’empêchement, le tribunal doit rester en mesure d’apprécier la réalité des faits constitutifs d’une infraction pénale déterminée. La Cour affirme que cette disposition « requiert que la matérialité de cette infraction pénale puisse être appréciée par la juridiction ordonnant la confiscation ».

Une procédure nationale accélérée qui n’a pas pour objet la constatation d’une infraction pénale ne saurait bénéficier de ce régime dérogatoire européen. Le juge refuse d’étendre le champ d’application de la directive à des mesures de confiscation fondées sur une simple présomption de provenance illicite des biens. Cette exigence garantit que la puissance publique ne puisse utiliser les outils de la coopération pénale européenne en dehors de tout contrôle sur l’activité criminelle.

B. Le maintien de la cohérence du droit de l’Union en matière répressive

En excluant les procédures autonomes du champ d’application de la directive, la Cour limite l’invocation des garanties procédurales spécifiques attachées au droit pénal européen. Les droits au recours effectif et à l’information prévus par le texte ne s’imposent pas de plein droit dans ces instances patrimoniales distinctes. Cette décision évite une extension incontrôlée des compétences de l’Union à des domaines relevant encore largement de la souveraineté procédurale des États.

Le juge européen maintient ainsi une frontière claire entre la confiscation pénale harmonisée et les autres formes de recouvrement d’avoirs illicites existant nationalement. Le régime de l’Union reste strictement cantonné aux mesures de privation de propriété trouvant leur source dans la démonstration d’un comportement pénalement répréhensible. Cette solution assure la sécurité juridique en définissant précisément les contours de l’action répressive coordonnée au sein de l’espace de liberté et de justice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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