Cour de justice de l’Union européenne, le 4 septembre 2025, n°C-253/24

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant les conditions d’emploi des magistrats exerçant leurs fonctions à titre honoraire. Ce litige porte sur l’articulation entre les mesures nationales de résorption de l’emploi précaire et le respect des droits fondamentaux garantis par l’Union.

Une magistrate exerçait ses fonctions depuis l’année deux mille un au sein d’une juridiction italienne sous la forme de contrats successifs à durée déterminée. Suite à une réforme législative, l’intéressée sollicita sa confirmation définitive jusqu’à soixante-dix ans tout en demandant le paiement d’indemnités de congés non perçues. Le tribunal de Vasto, par une décision du quatorze mars deux mille vingt-deux, accueillit partiellement ses demandes en lui reconnaissant la qualité de travailleur salarié. Un appel fut interjeté devant la cour d’appel de L’Aquila, laquelle décida d’interroger la juridiction européenne sur la licéité d’une renonciation forcée aux droits antérieurs. La requérante contestait en effet l’obligation de renoncer à ses prétentions passées pour obtenir la pérennisation de son lien contractuel avec l’administration de la justice.

Le droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation nationale subordonnant la pérennisation d’une fonction à l’abandon définitif du droit aux congés annuels payés ?

Les juges luxembourgeois affirment que le droit au congé annuel payé revêt un caractère impératif ne pouvant faire l’objet d’une quelconque transaction compensatrice. L’arrêt souligne que la transformation d’un contrat précaire en relation à durée indéterminée ne saurait justifier l’extinction des droits acquis par le travailleur. Il convient d’étudier l’affirmation de l’intangibilité du droit aux congés avant d’analyser l’encadrement des sanctions nationales contre les recours abusifs aux contrats précaires.

I. L’affirmation de l’intangibilité du droit aux congés annuels payés

A. La consécration du droit au congé comme principe impératif du droit social

La juridiction européenne rappelle que l’article sept de la directive deux mille trois quatre-vingt-huit concrétise un droit fondamental inscrit dans la Charte européenne. Ce droit à une période annuelle de repos constitue un principe essentiel du droit social de l’Union auquel il ne peut être dérogé. L’arrêt précise que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines ». Cette protection est accordée de manière impérative et inconditionnelle à tout travailleur, sans que des modalités nationales ne puissent en affecter l’existence même.

Ainsi, la qualification de travailleur emporte nécessairement le bénéfice des garanties minimales de sécurité et de santé liées à l’aménagement du temps de travail. La Cour estime que le droit aux congés payés revêt « un caractère tout à la fois impératif et inconditionnel » dès lors que les conditions d’exercice sont réunies. L’absence de tenue d’audiences durant les vacances judiciaires ne saurait priver le magistrat honoraire d’une rémunération équivalente à celle perçue par ses collègues ordinaires.

B. L’incompatibilité de la renonciation aux droits acquis avec les exigences européennes

La réglementation nationale subordonne la confirmation définitive dans les fonctions à l’abandon de toute prétention découlant de la relation de travail antérieure à la réforme. Cette exigence de renonciation ex lege constitue une barrière disproportionnée à l’exercice effectif des droits subjectifs tirés du droit de l’Union européenne. La Cour considère que le consentement du travailleur à une telle clause ne saurait valider une pratique législative contraire aux objectifs de protection sociale. Le droit au repos annuel ne peut être monnayé contre une promesse de stabilité d’emploi, car ces deux garanties répondent à des finalités distinctes.

Par conséquent, une telle disposition nationale méconnaît le principe de non-discrimination énoncé par la clause quatre de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Le magistrat honoraire ne doit pas subir un traitement moins favorable que le magistrat ordinaire en raison de la nature temporaire de son lien contractuel. La suppression rétroactive d’un avantage acquis durant la période de précarité vide de sa substance la protection accordée par les directives européennes de sécurité.

II. L’encadrement des sanctions nationales contre les recours abusifs aux contrats précaires

A. La portée limitée de la transformation du contrat en tant que mesure de réparation

Les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre pour définir les sanctions efficaces et dissuasives contre l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs. La transformation de la relation de travail en contrat à durée indéterminée constitue souvent la mesure la plus appropriée pour assurer la stabilité de l’emploi. Toutefois, l’arrêt précise que l’accord-cadre n’impose pas un cumul systématique de mesures de réparation pécuniaire si la pérennisation de la relation est garantie. Cette faculté laissée aux États membres de choisir la sanction ne permet cependant pas de porter atteinte aux droits sociaux déjà consolidés par ailleurs.

En l’espèce, la transformation du statut ne saurait être analysée comme une faveur administrative justifiant l’abandon des créances salariales ou des droits aux congés. La Cour rejette l’idée selon laquelle la pérennisation du poste constituerait une réparation intégrale autorisant l’extinction automatique des autres formes de protection sociale. La mesure de sanction de l’abus doit effacer les conséquences de la violation du droit sans pour autant exiger un sacrifice sur les droits fondamentaux.

B. L’autonomie nécessaire des clauses de l’accord-cadre pour assurer une protection effective

Le raisonnement de la Cour repose sur l’indépendance juridique entre les mécanismes de prévention des abus et les règles relatives aux conditions de travail. La clause cinq de l’accord-cadre vise à sanctionner la précarité tandis que la clause quatre garantit l’égalité de traitement durant l’exécution du contrat. L’arrêt affirme avec clarté que « la clause 5, point 1, et la clause 4 de l’accord-cadre ont des champs d’application autonomes » au sein du droit positif. Cette autonomie interdit de compenser le non-respect d’une obligation par la suppression pure et simple du bénéfice d’une autre norme de protection.

Partant, subordonner l’accès à un emploi stable à l’abandon du droit aux congés payés antérieurs revient à paralyser l’effet utile du droit de l’Union. Le juge national est invité à écarter l’application de la disposition interne contraire afin de rétablir la magistrate dans la plénitude de ses prérogatives sociales. Cette décision renforce la hiérarchie des normes en plaçant les droits fondamentaux de la personne travailleuse au-dessus des considérations d’économie ou de gestion publique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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