La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 5 juin 2025, apporte d’importantes précisions relatives à l’imposition des garanties financières. Une société anonyme de droit portugais avait émis un emprunt obligataire pour financer l’acquisition de titres sociaux au sein d’un groupe de sociétés. Le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) a saisi la juridiction européenne pour déterminer si un droit de timbre pouvait frapper les sûretés constituées. Le litige portait sur la conformité de cette taxe avec la directive interdisant les impôts indirects sur les rassemblements de capitaux d’emprunt. La Cour conclut que les États peuvent taxer ces garanties si elles permettent d’obtenir un paiement préférentiel ou prioritaire au profit du créancier. Il convient d’analyser l’intégration des garanties dans l’opération de financement avant d’étudier la définition européenne des privilèges permettant cette taxation nationale.
I. L’intégration des garanties dans l’opération de rassemblement de capitaux
A. Le lien indissociable entre les sûretés et l’émission obligataire
La Cour rappelle que l’interdiction de taxation des opérations de rassemblement de capitaux doit recevoir une interprétation large pour garantir son plein effet. Les garanties fournies présentent un lien étroit avec l’émission de l’emprunt dès lors qu’elles assurent la bonne exécution des obligations contractuelles souscrites. Elles doivent ainsi être « considérées comme faisant partie intégrante d’une opération globale au regard d’un rassemblement de capitaux » selon les juges européens. Cette protection s’applique indépendamment de la nature volontaire ou obligatoire des sûretés constituées par les différentes sociétés au profit de l’entité créancière.
B. L’écartement du concept de formalité afférente à l’emprunt
Le juge précise que les garanties ne relèvent pas des formalités obligatoires prévues par la législation nationale pour procéder à la constitution de l’emprunt. Bien que le prêteur puisse exiger ces sûretés comme condition préalable à sa souscription, elles demeurent rattachées à la substance même de l’opération financière. Cette distinction permet de circonscrire le champ d’application de l’exonération sans pour autant valider systématiquement la taxation indirecte par les États membres. L’examen de la validité de l’imposition nationale nécessite d’analyser la catégorie spécifique des privilèges dont la définition est désormais précisée par la Cour.
II. La qualification autonome et fonctionnelle des privilèges taxables
A. Une définition européenne déliée des cadres juridiques nationaux
La Cour impose une interprétation autonome et uniforme de la notion de privilège pour éviter des disparités d’application entre les différents États membres. Le terme englobe « l’ensemble des instruments contractuels » permettant à un créancier d’obtenir un paiement préférentiel ou prioritaire en cas de défaillance du débiteur. Cette approche fonctionnelle dépasse les catégories classiques du droit civil national et inclut des sûretés portant sur des biens mobiliers ou des créances. La nature immobilière ou mobilière de la garantie ne constitue pas un critère déterminant pour écarter la faculté de taxation réservée par le texte.
B. Le maintien de la compétence fiscale résiduelle des États membres
L’article 6 de la directive préserve la souveraineté des États pour percevoir certains droits sur les instruments garantissant le remboursement d’un emprunt obligataire. Le législateur européen n’a pas souhaité soustraire totalement à l’impôt les mécanismes contractuels offrant une sécurité spécifique au titulaire d’une créance d’emprunt. La taxe demeure licite pourvu que les garanties permettent effectivement au créancier de bénéficier d’un rang privilégié lors de la réalisation des actifs. Le juge national devra vérifier si les nantissements d’actions et les cessions de créances répondent précisément à cette exigence de priorité de paiement.