Cour de justice de l’Union européenne, le 5 septembre 2012, n°C-71/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 5 septembre 2012 concernant les conditions d’octroi du statut de réfugié. Le litige opposait des ressortissants pakistanais aux autorités nationales compétentes suite au rejet de leurs demandes d’asile fondées sur des motifs religieux. Ces demandeurs appartenaient à une communauté religieuse minoritaire dont les activités publiques sont restreintes dans leur pays d’origine sous peine de sanctions pénales. La juridiction administrative nationale a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2004/83. La question posée visait à déterminer si l’interdiction de manifester publiquement sa religion constitue un acte de persécution justifiant l’obtention de la protection internationale. La Cour a dû préciser si le demandeur pouvait être contraint de dissimuler sa foi pour éviter les risques de violences physiques ou d’emprisonnement. Elle a jugé que toute atteinte à la liberté de religion ne constitue pas nécessairement une persécution au sens du droit de l’Union.

I. Une qualification circonscrite de l’acte de persécution religieuse

A. L’exclusion des atteintes mineures à la liberté de religion

La Cour précise que « toute atteinte au droit à la liberté de religion qui viole l’article 10 de la Charte n’est pas un acte de persécution ». Elle exige une violation grave touchant le noyau essentiel de la liberté religieuse pour déclencher la protection internationale prévue par la directive. Cette position limite l’asile aux situations où l’exercice de la religion entraîne des conséquences d’une particulière sévérité pour la personne humaine concernée. Le juge européen opère ainsi une distinction nécessaire entre les restrictions de liberté admissibles et les persécutions ouvrant droit au statut de réfugié. L’existence d’une ingérence dans l’exercice d’un droit fondamental ne suffit donc pas à elle seule pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

B. L’appréciation personnalisée du risque de traitements inhumains

L’autorité compétente doit vérifier si l’intéressé court un risque réel d’être poursuivi ou soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays. Cette évaluation s’effectue au regard de la situation personnelle du demandeur et de la nature des menaces émanant des acteurs de persécution identifiés. Le risque doit être suffisamment concret pour que la crainte de l’individu soit considérée comme fondée lors de son retour éventuel sur son territoire. Le juge s’attache à la réalité des violences physiques ou des pressions psychologiques insupportables qui attentent directement à l’intégrité de la personne. La caractérisation de la persécution repose sur la gravité du risque, mais elle impose également de définir l’étendue de la liberté effectivement protégée.

II. Une protection étendue aux manifestations extérieures de la foi

A. Le refus d’une distinction entre for intérieur et for extérieur

Le droit européen reconnaît que « l’existence d’un acte de persécution peut résulter d’une atteinte à la manifestation extérieure de ladite liberté » religieuse fondamentale. La Cour rejette la thèse limitant la protection au seul for intérieur, lequel consisterait à croire sans pouvoir pratiquer publiquement son propre culte. Cette interprétation garantit l’effectivité du droit en protégeant les rites, les enseignements et les comportements publics indissociables de l’appartenance à une foi déterminée. L’arrêt consacre ainsi une vision globale de la liberté de religion, incluant les actes extérieurs dont l’interdiction porterait une atteinte grave à l’individu. La protection internationale ne saurait être réduite à la sphère privée lorsque la pratique publique constitue un élément essentiel de l’identité religieuse.

B. L’impossibilité d’imposer un renoncement aux pratiques rituelles

Les autorités nationales « ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à ces actes religieux » pour échapper à une persécution éventuelle. Cette règle fondamentale interdit d’imposer une obligation de discrétion ou de dissimulation de la foi comme condition de maintien dans le pays d’origine. La crainte est fondée dès qu’il est raisonnable de penser que l’individu effectuera des actes l’exposant à un risque réel de violences. La solution protège l’identité profonde de la personne en refusant qu’elle doive nier ses convictions les plus intimes pour assurer sa propre sécurité. L’intégrité morale du demandeur d’asile est ainsi préservée contre toute exigence étatique de renonciation à l’exercice d’un droit fondamental garanti.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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