La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 avril 2017, une décision relative à l’interprétation de la directive sur l’égalité de traitement. Un homme né en Bosnie-Herzégovine, devenu citoyen danois, a sollicité un prêt bancaire pour l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion auprès d’un établissement financier. Le prêteur a exigé des documents d’identité supplémentaires car le lieu de naissance mentionné sur le permis de conduire se situait hors de l’Union européenne. La Commission pour l’égalité de traitement a d’abord accordé une indemnité à l’intéressé en retenant l’existence d’une discrimination indirecte. Le Tribunal de Viborg, par un jugement ultérieur, a confirmé cette décision en qualifiant toutefois la pratique de discrimination directe. Saisie en appel, la Cour d’appel de la région Ouest a sursis à statuer le 17 novembre 2015 pour interroger la juridiction européenne. L’intéressé soutenait que l’exigence de documents supplémentaires constituait une mesure discriminatoire tandis que l’établissement invoquait ses obligations de vigilance financière. Le problème juridique porte sur le point de savoir si l’exigence d’une preuve d’identité complémentaire fondée sur le pays de naissance constitue une discrimination ethnique. La Cour a jugé qu’une telle pratique ne s’oppose pas au droit de l’Union car le pays de naissance ne se confond pas avec l’origine ethnique. L’analyse de cette solution impose d’étudier la distinction entre le lieu de naissance et l’ethnie avant d’apprécier l’absence de désavantage particulier.
I. La distinction entre le pays de naissance et l’origine ethnique
A. L’autonomie de la notion d’origine ethnique
La Cour rappelle que l’origine ethnique repose sur une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle ou de milieu de vie. Elle précise que si le pays de naissance ne figure pas explicitement dans cette liste, il ne constitue qu’un facteur parmi d’autres éléments. L’origine ethnique ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère mais doit reposer sur un faisceau d’éléments objectifs et subjectifs. Le juge européen souligne ainsi que « le pays de naissance ne saurait, à lui seul, fonder une présomption générale d’appartenance à un groupe ethnique déterminé ». Cette approche préserve la spécificité du motif protégé tout en évitant une extension excessive de la notion juridique d’ethnie à la simple géographie.
B. Le rejet de la qualification de discrimination directe
La pratique litigieuse ne traite pas une personne de manière moins favorable pour des raisons de race ou d’origine ethnique. La Cour observe que le pays de naissance ne constitue pas un critère directement ou indissociablement lié à une origine ethnique spécifique. Elle rappelle également que la directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité, lesquelles restent régies par d’autres dispositions. L’exigence d’une pièce d’identité supplémentaire ne repose pas directement sur l’origine ethnique au sens de la législation européenne applicable. L’absence de lien direct entre le lieu de naissance et l’ethnie conduit ainsi la Cour à écarter logiquement l’existence d’une discrimination directe.
II. L’absence de caractérisation d’un désavantage particulier
A. L’application neutre du critère géographique
La Cour examine si la pratique entraîne un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes. Elle constate que l’obligation de fournir un passeport s’applique indistinctement à toute personne née hors de l’Union ou de l’Espace économique européen. La notion de discrimination indirecte suppose que la mesure désavantage spécifiquement une origine ethnique en particulier par rapport au reste de la population. Le juge affirme que « l’existence d’un traitement défavorable ne saurait être constatée de manière générale et abstraite » dans une telle situation. La neutralité du critère géographique empêche de conclure à une discrimination indirecte faute d’impact disproportionné sur un groupe ethnique identifié.
B. La portée de la validation des procédures de vigilance
Cette décision sécurise les pratiques de vérification des établissements financiers soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux. La Cour permet l’usage du pays de naissance comme critère de vigilance renforcée sans que cela ne constitue une violation du principe d’égalité. Elle limite strictement le champ de la directive en excluant les critères purement géographiques qui ne traduisent pas une appartenance communautaire stable. L’arrêt confirme une interprétation rigoureuse des motifs de discrimination afin de maintenir l’efficacité des contrôles bancaires nécessaires à l’ordre public financier.